Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2006 sous le n° 06BX02437 , présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Julie Broca ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°06-1857 en date du 25 septembre 2006, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2005 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;
Considérant que Mme X soutient que le recours gracieux qu'elle avait formé contre l'arrêté du 20 juin 2005 du préfet de la Haute-Garonne, refusant de lui accorder un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui avait été faite de cet arrêté, n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par les dispositions susmentionnées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée, au motif qu'elle avait été présentée plus de deux mois après la date à laquelle une décision implicite de rejet était née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Haute-Garonne sur ce recours gracieux ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse, pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Broca, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 septembre 2006 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Broca, avocat de Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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06BX02437