Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2004, présentée par M. Jean-Anel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00279, en date du 15 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 19 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement, en date du 15 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 19 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; que M. X indique lui-même être entré sur le territoire français en décembre 1992, soit moins de dix ans avant l'adoption de la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que les pièces qu'il a versées aux débats ne peuvent suffire à établir sa présence ininterrompue en France depuis cette époque, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement à Cayenne avec une compatriote, et qu'un enfant est né de cette union le 5 octobre 1997, il est constant que sa compagne se trouvait elle-même en situation irrégulière à la date de la décision contestée ; qu'il ne soutient pas être dans l'impossibilité de reconstituer ce foyer dans son pays d'origine, et n'allègue pas y être dépourvu d'autres attaches familiales ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par le préfet de la Guyane ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01094