Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2007, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0604834 du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision distincte en date du 21 novembre 2006 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Y ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Heymans pour Mme Nadjet Y et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du PREFET DE LA GIRONDE est signée par M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que bien que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête ait été soulevé par Mme Y, le préfet n'a pas produit l'arrêté portant délégation de signature de M. Cagnault ; que, par suite, la requête est irrecevable ;
Sur les conclusions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme Y une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme Y est rejeté.
2
N° 07BX00010