Vu la requête enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par Me Paillet, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 de licenciement pour faute grave prise à son encontre par le musée national de la Marine ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de dommages et intérêts, d'autre part, à la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 4 019,19 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 085,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 811,04 € à titre d'indemnité représentative de congés payés et au paiement des allocations ASSEDIC à compter du 21 décembre 2002 jusqu'à la régularisation de son dossier par cet organisme ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 4 019,19 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 085,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 811,04 € à titre d'indemnité représentative de congés payés, l'ensemble de ces sommes portant intérêt à compter du 17 février 2003 ;
4°) d'enjoindre au musée national de la Marine de lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du musée national de la Marine une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 €, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00834