La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX00834


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par Me Paillet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 de licenciement pour faute grave prise à son encontre par le musée national de la Marine ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de dommages et intérêts, d'autre part, à la condamnation du musée nat

ional de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjud...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par Me Paillet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 de licenciement pour faute grave prise à son encontre par le musée national de la Marine ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de dommages et intérêts, d'autre part, à la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 4 019,19 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 085,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 811,04 € à titre d'indemnité représentative de congés payés et au paiement des allocations ASSEDIC à compter du 21 décembre 2002 jusqu'à la régularisation de son dossier par cet organisme ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 4 019,19 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 085,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 811,04 € à titre d'indemnité représentative de congés payés, l'ensemble de ces sommes portant intérêt à compter du 17 février 2003 ;

4°) d'enjoindre au musée national de la Marine de lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du musée national de la Marine une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 €, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 04BX00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00834
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GUBLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award