Vu la requête enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la cour, présentée par Mme Annie X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation en date du 29 octobre 2002 du fait d'une mesure de suspension illégale prise par le musée national de la Marine, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 de licenciement pour faute grave prise à son encontre par le musée national de la Marine ensemble le rejet de son recours gracieux et de sa demande de dommages et intérêts et à la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 982,84 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 247,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 568,70 € à titre d'indemnité représentative de congés payés et au paiement des allocations ASSEDIC à compter du 21 décembre 2002 jusqu'à la régularisation de son dossier par cet organisme ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 ;
3°) de condamner le musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 982,84 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 247,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 568,70 € à titre d'indemnité représentative de congés payés, l'ensemble de ces sommes portant intérêt à compter de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au musée national de la Marine de lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du musée national de la Marine une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de Mme X :
Considérant que le désistement de Mme X des conclusions tendant à la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement fautif, la somme de 982,84 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 247,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 568,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre :
Considérant que si Mme X demande l'annulation du jugement n° 03405 du tribunal administratif de Poitiers du 10 mars 2004 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation en date du 29 octobre 2002 du fait d'une mesure de suspension illégale prise par le musée national de la Marine, elle ne présente aucun moyen contre ce jugement ; qu'elle ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :
Considérant que Mme X a été recrutée par le musée national de la Marine, par contrat à durée indéterminée du 31 mars 1999, en tant que gardienne du musée de la Marine de Rochefort ; qu'elle a, à compter du départ de l'agent qui en était précédemment chargé, pris l'initiative d'assurer, en plus de ses fonctions, la gestion de la boutique du musée conjointement avec un autre agent contractuel ; que, suite à un contrôle comptable de cette gestion, elle a été convoquée pour un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, le 5 septembre 2002, au cours duquel elle a présenté sa démission ; qu'elle s'est néanmoins rendue au musée le 6 septembre 2002 pour y reprendre son travail mais que l'accès lui en a été refusé ; que, le même jour, elle a adressé une lettre au musée national de la Marine contestant sa démission, sans toutefois se présenter de nouveau à son poste de travail ; que l'établissement public a pris acte de cette décision par courrier du 12 septembre 2002 ; que, par lettre du 29 octobre 2002, Mme X a adressé une réclamation préalable auprès de son employeur tendant exclusivement à obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la mesure de suspension dont elle prétend avoir fait implicitement l'objet depuis le 6 septembre 2002 ; qu'elle a ensuite été révoquée par décision du 19 décembre 2002 pour motif disciplinaire à raison des faits qui lui étaient reprochés ; que, par lettre du 17 février 2003, Mme X a adressé une réclamation préalable auprès de son employeur contestant cette décision et demandant réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; que, par la présente requête, Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, ainsi que ses demandes de condamnation dudit établissement au versement des sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 5 décembre 2002, reçue le 7 décembre 2002 par Mme X, le directeur du musée national de la Marine a informé l'intéressée qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre et l'a invitée à prendre connaissance de son dossier et à formuler d'éventuelles observations écrites ou orales, dans un délai de huit jours à l'issue de cette consultation ; que Mme X n'a formulé le souhait d'avoir accès à son dossier que par lettre du 18 décembre 2002, sans d'ailleurs demander à consulter son dossier à Rochefort ; qu'eu égard au délai écoulé entre ces deux dates, le directeur du musée national de la Marine était fondé à considérer que l'intéressée avait entendu renoncer à ses droits et a pu, sans méconnaître les droits de la défense, prendre, le 19 décembre 2002, l'arrêté prononçant son licenciement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail en vertu duquel aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable et de l'article L. 122-44 du même code selon lequel l'action disciplinaire est prescrite si la procédure disciplinaire n'est pas engagée dans les deux mois suivant la découverte des faits, ne sont pas applicables à Mme X, agent contractuel de droit public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X s'est rendue coupable de manipulations comptables irrégulières dans la gestion de la boutique de souvenirs du musée national de la Marine de Rochefort et d'entraves aux opérations de contrôle de sa gestion diligentées par l'association des amis du musée ; que ni la circonstance alléguée qu'on l'aurait poussée à présenter sa démission, ni le classement sans suite de la plainte déposée par le musée national de la Marine et par l'association des amis du musée de la Marine ni, enfin, les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait continué des pratiques anciennes et ne se serait pas enrichie ne sont de nature à établir que les faits en cause ne seraient pas matériellement exacts et que le musée national de la Marine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur gravité en révoquant, par l'arrêté du 19 décembre 2002, l'intéressée ; qu'il suit de là que, la décision litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité, la responsabilité du musée national de la Marine n'est pas engagée à l'égard de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du fait d'une mesure de suspension illégale et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 de licenciement pour faute grave et à la condamnation du musée national de la Marine à réparer son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
Considérant que si Mme X demande que ses contrats successifs soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que Mme X demande qu'il soit enjoint au musée national de la Marine de lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du musée national de la Marine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 € en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X tendant à la condamnation du musée national de la Marine à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice du fait de son licenciement fautif, la somme de 982,84 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 247,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 568,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Mme X versera au musée national de la Marine une somme de 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00812