Vu, enregistrée le 16 mars 2004, la requête présentée, par Me Jamet, pour M. Francis Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a informé le propriétaire des terres d'une superficie de 12ha 16a 16ca qu'il exploitait précédemment en vertu d'un bail à ferme, de ce que l'opération de reprise en faire valoir direct desdites terres n'était pas soumise à autorisation au sens de l'article L.331-2-2° du code rural;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Jamet pour M. Francis Y,
- les observations de Me Devaine pour M. ZX,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y fait appel du jugement en date du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 28 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a informé M. ZX, repreneur des parcelles d'une superficie de 12ha 16a 16ca, que le requérant exploitait sous la forme d'un bail à ferme, que sa demande d'exploitation desdites parcelles n'était pas soumise au régime de l'autorisation préalable en vertu des dispositions de l'article L. 331-2-2° du code rural ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-58 du code rural : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même (…). Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre 1er du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive » ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet informe le repreneur que sa demande ne relève pas d'une autorisation préalable emporte des conséquences nécessaires tant sur la situation du repreneur que sur celle du preneur en place et, par suite, doit être regardée comme faisant grief au requérant eu égard à son statut de fermier à qui il venait d'être donné congé par son bailleur, désirant reprendre pour lui-même l'exploitation des parcelles litigieuses ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (…) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d' exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil » ; qu'il ressort, en outre, de l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime en vigueur que le « seuil de contrôle de démembrement » est fixé à 56ha ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'actes sous-seing privés produits devant la cour par le requérant que ce dernier, compte du solde net des échanges et acquisitions de terres réalisés et formalisés par des conventions en date du 1er février 2001, 5 février 2001, 8 mars 2001 et 10 avril 2001, exploitait, à la date de la décision attaquée, une superficie pondérée de 61ha 76a 21ca ; que la reprise envisagée par le nouveau propriétaire des parcelles litigieuses portait sur une superficie pondérée de 12ha 77a 62ca ; qu'elle avait, donc, pour conséquence de ramener la superficie pondérée effectivement exploitée par le requérant à 48ha 98a 55ca, soit une superficie inférieure au seuil fixé par l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées du code rural et, dès lors qu'il n'est pas établi que lesdites cessions constituent des « manoeuvres » susceptibles de faire obstacle à l'application des dispositions susmentionnées, le préfet ne pouvait légalement, par la décision attaquée, faire savoir au repreneur que sa demande ne relevait pas de la procédure de l'autorisation préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Y est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, d'autre part, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que ce dernier qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à l'Etat qu'à M. ZX les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2003, ensemble la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 mai 2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. ZX et du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.
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N° 04BX00474