Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SOPREMA, dont le siège social est 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67100), représentée par son gérant en exercice, par Me Mazères ;
La SOCIETE SOPREMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blanquefort à lui verser le solde du prix après déduction des pénalités de retard des prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du marché la liant à la commune ;
2°) de condamner la commune de Blanquefort à lui verser la somme de 23 663,14 € correspondant au solde dû pour les prestations faites au titre des lots n°4 et 5 du marché litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001 ;
3°) de désigner un expert pour analyser les causes et les origines du retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort une somme de 3 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Mazères, avocat de la SOCIETE SOPREMA ;
- les observations de Me Borderie, avocat de la commune de Blanquefort ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché pour la construction du complexe sportif Fongravey, la commune de Blanquefort a confié à la SOCIETE SOPREMA la réalisation des lots n° 4 - couverture-étanchéité et n° 5 - bardage métallique ; que cette construction, divisée en zone centrale, salle de sport et gymnase sur chacune desquelles la requérante intervenait, a connu différents retards ayant amené le maître d'ouvrage à appliquer des pénalités à la SOCIETE SOPREMA ; que cette dernière fait appel du jugement du tribunal administratif qui a condamné la commune de Blanquefort à lui verser le solde du prix des prestations qu'elle avait effectuées pour un montant de 23 663,14 € avec intérêts moratoires après retenue de la somme de 15 442,78 € au titre des pénalités de retard dans l'exécution du marché ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 0.4.1. intitulé délai d'exécution du cahier des clauses administratives particulières du marché liant la commune et la société requérante : Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état fixé dans l'acte d'engagement est de douze mois… Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel des travaux… Le délai d'exécution propre à chaque lot commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer les ouvrages lui incombant ; qu'aux termes de l'article 0.4.3.1 intitulé Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux du même document : Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution de travaux correspondants à leurs tâches propres comparativement au calendrier d'exécution détaillé établi au début des travaux. En cas de retard dans l'exécution des travaux (…) il sera appliqué à l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du retard, une pénalité de 1/3000 du montant de son marché (pour les lots d'un montant supérieur à 1 800 000 F TTC…), et ce par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris). Pour les lots inférieurs à ce montant, une somme forfaitaire de 500 F HT sera appliquée à l'entrepreneur selon les mêmes modalités ;
Considérant que si, pour contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la commune de Blanquefort, la SOCIETE SOPREMA soutient qu'aucun ordre de service d'avoir à commencer les travaux à une date précise ne lui a été adressé, il résulte de l'instruction qu'elle a reçu notification, le 29 mars 1999, de l'ordre de service n° 1 l'invitant à réaliser les travaux de ses lots et fixant le délai d'exécution global ; que le calendrier prévisionnel en date du 22 février 1999 qui lui a été remis lors de la réunion du 2 mars 1999 a fixé les dates d'intervention propres à chaque entrepreneur, en décalage avec celle de démarrage initial du lot n° 1 ; que ce calendrier prévisionnel, modifié notamment par les calendriers en date des 19 juillet 1999 et du 7 septembre 1999, qui a été porté à la connaissance de la société requérante, lors de la réunion du 31 août 1999, et lui a été notifié le 8 septembre 1999, mentionnait comme date de commencement de ses interventions les 6 et 13 septembre 1999 en zone salle de sport, les 13 et 20 septembre 1999 en zone centrale pour chacun de ses lots en fixant la durée de réalisation de chacune des interventions au maximum à quinze jours ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SOPREMA n'est pas fondée à soutenir que les dates et délais d'exécution ne lui auraient pas été valablement notifiés ;
Considérant que si la SOCIETE SOPREMA soutient que les retards dans l'exécution des travaux seraient dus à l'inaccessibilité du chantier, il résulte de l'instruction que ni les difficultés, antérieures à son intervention, tenant à des problèmes d'étanchéité, ni les difficultés postérieures à son intervention, dans la réalisation de travaux de finition des abords du bâtiment prévus au marché, ne sont de nature à l'avoir empêchée de réaliser dans les délais impartis les travaux qui lui ont été confiés ;
Considérant que si la SOCIETE SOPREMA allègue que ces retards dans les travaux sont imputables aux intempéries de fin d'année, il résulte de l'instruction qu'à l'exception d'une tempête très forte que le maître d'ouvrage a, d'ailleurs, retenue comme cause d'interruption du chantier pendant 6 jours, les intempéries qu'a alors connues la région Aquitaine n'ont pas revêtu un caractère de force majeure ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les retards de l'entreprise de charpente sont de nature à l'exonérer des pénalités appliquées, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Feugas avait terminé ses travaux, le 3 septembre 1999, antérieurement à l'intervention de la société requérante pour la salle de sport et que, pour la zone centrale, seul le charpentier a repris ses travaux après l'interruption du chantier alors que la requérante ne les reprenait qu'un mois plus tard, à une date où les négligences de l'entreprise Feugas ne pouvaient empêcher la SOCIETE SOPREMA d'intervenir ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les retards de la SOCIETE SOPREMA n'aient pas provoqué de retard sur le chantier est sans influence sur l'application des pénalités dès lors que, selon le cahier des clauses administratives particulières, les pénalités sont dues, comme en l'espèce, lorsque l'entrepreneur n'a pas achevé ses travaux dans le délai d'exécution de son propre lot ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Blanquefort :
Considérant que la SOCIETE SOPREMA a transmis à la commune de Blanquefort ses situations finales de travaux pour l'établissement du décompte général ; que, dès lors, la commune de Blanquefort n'est pas fondée à demander que les intérêts moratoires soient déduits ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de location des bungalows supportés par la commune de Blanquefort du fait du retard général du chantier soient directement et exclusivement imputables à la SOCIETE SOPREMA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par la société requérante, que la SOCIETE SOPREMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanquefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SOPREMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE SOPREMA versera à la commune de Blanquefort une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPREMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Blanquefort sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE SOPREMA versera à la commune de Blanquefort une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00161