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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00123


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU, dont le siège est quartier de la gare à Moulis en Médoc (33480), prise en la personne de son gérant M. Jean-Philippe Dourthe, par la SCP Magret, de Labrousse, avocat au barreau de Libourne ;

La SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 17 juin 2003, portant homologation du

classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU, dont le siège est quartier de la gare à Moulis en Médoc (33480), prise en la personne de son gérant M. Jean-Philippe Dourthe, par la SCP Magret, de Labrousse, avocat au barreau de Libourne ;

La SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 17 juin 2003, portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Médoc », en ce qu'il n'a pas retenu le Château Maucaillou dans le classement des crus bourgeois exceptionnels ;

2°) d'annuler la décision du jury chargé du classement des crus bourgeois du Médoc notifiée le 26 juin 2003 et l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 64-668 du 27 juin 1964 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vermouths et apéritifs à base de vin ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine « Médoc » ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Magret, avocat de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 juin 2003, le ministre de l'agriculture et de la pêche a homologué le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2004 en tant qu'il n'a annulé ledit arrêté qu'en ce qu'il n'a pas retenu le classement en « cru bourgeois exceptionnel » du Château Maucaillou qu'elle exploite ;

Considérant que la délibération du jury, déterminant le classement en « crus bourgeois » des vins de Bordeaux d'appellation d'origine contrôlée, a été établie en fonction des mérites comparés de l'ensemble des vins ; que cette délibération, homologuée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, présente ainsi un caractère indivisible, alors même que le nombre de crus ayant vocation à être classés dans l'une des trois dénominations « crus bourgeois » n'était pas prédéterminé ; que la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU ayant demandé l'annulation de l'arrêté du ministre portant homologation, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la composition du jury n'avait pas respecté le principe d'impartialité et a annulé ledit arrêté en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois exceptionnel » du Château Maucaillou qu'elle exploite ; que la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître tant l'étendue de ses conclusions que le caractère indivisible des résultats, se borner à prononcer l'annulation dudit arrêté seulement en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois exceptionnel » du Château Maucaillou ; que, dès lors, la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est recevable à demander l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétaires ou exploitants, membres du jury en tant que professionnels, ont pris part aux délibérations de celui-ci pour établir le classement litigieux du 13 juin 2003 portant, notamment, sur leurs propres crus, qui se sont trouvés ou bien maintenus ou bien promus dans le classement « cru bourgeois », tandis que des crus appartenant à d'autres candidats n'ont pas été retenus ou maintenus dans l'une des trois dénominations ; que cette circonstance a privé la société requérante, dont le château n'a pas été maintenu en « cru bourgeois exceptionnel », des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, dès lors, la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 17 juin 2003, portant homologation dudit classement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, ensemble l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CHATEAU MAUCAILLLOU une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00123
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAGRET-DE LABROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00123 ?
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