Vu 1°/ La requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE (SCF) DU CHATEAU PREUILLAC, dont le siège est situé Château Preuillac à Lesparre Médoc (33340), par la Selarl Biais et associés, avocats au barreau de Bordeaux ;
La SCF DU CHATEAU PREUILLAC demande à la cour :
1°) à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il a limité les effets de l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 juin 2003 portant classement des crus bourgeois du Médoc à l'exclusion du Château Preuillac dudit classement ;
2°) d'annuler ledit arrêté en ce qu'il porte classement de l'ensemble des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée « Médoc » ;
3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en son intégralité en ce qu'il a annulé ledit arrêté en tant qu'il n'a pas retenu le classement cru bourgeois pour le Château Preuillac ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, sous le n° 06BX00195, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE (SCF) DU CHATEAU PREUILLAC, dont le siège est situé Château Preuillac à Lesparre Médoc (33340), par la Selarl Biais et Associés, avocats au barreau de Bordeaux, et tendant à ce que soient ordonnées, en application des articles R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 : 1) désignation d'un jury impartial totalement différent de celui qui a opéré le classement en 2003 ; 2) l'organisation d'une dégustation à l'aveugle portant sur des échantillons de vins classés en 2003 et de vins non classés en 2003, portant sur les millésimes de 2000 à 2003 inclus ; 3) réalisation du classement selon tous les critères définis à l'article 9 de l'arrêté du 30 novembre 2000 avec examen des candidatures à la date du classement à réaliser ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 64-668 du 27 juin 1964 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vermouths et apéritifs à base de vin ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine « Médoc » ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Biais et de Me de Lestrange, avocats de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU PREUILLAC ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 05BX00117 et 06BX00195 présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par arrêté en date du 17 juin 2003, le ministre de l'agriculture et de la pêche a homologué le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU PREUILLAC relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2004 en tant qu'il n'a annulé ledit arrêté qu'en ce qu'il n'a pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Preuillac dont elle est propriétaire ;
Considérant que la délibération du jury, déterminant le classement en « crus bourgeois » des vins de Bordeaux d'appellation d'origine contrôlée « Médoc », a été établie en fonction des mérites comparés de l'ensemble des vins présentés ; que cette délibération, homologuée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, présente ainsi un caractère indivisible, alors même que le nombre de crus ayant vocation à être classés dans l'une des trois dénominations « crus bourgeois » n'était pas prédéterminé ; que la SCF DU CHATEAU PREUILLAC ayant demandé l'annulation de l'arrêté du ministre portant homologation de ce classement, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la composition du jury n'avait pas respecté le principe d'impartialité et a annulé ledit arrêté en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Preuillac dont elle est propriétaire ; que la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître tant l'étendue de ses conclusions que le caractère indivisible des résultats, se borner à prononcer l'annulation dudit arrêté seulement en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Preuillac ; que, dès lors, la SCF DU CHATEAU PREUILLAC est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCF DU CHATEAU DE PREUILLAC devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est recevable à demander l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétaires ou exploitants, membres du jury en tant que professionnels, ont pris part aux délibérations de celui-ci pour établir le classement litigieux du 13 juin 2003 portant, notamment, sur leurs propres crus, qui se sont trouvés ou bien maintenus ou bien promus dans le classement « cru bourgeois », tandis que des crus appartenant à d'autres candidats n'ont pas été retenus dans l'une des trois dénominations ; que cette circonstance a privé la société requérante, dont le château n'a pas été maintenu comme « cru bourgeois », des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, dès lors, la SCF DU CHATEAU PREUILLAC est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003, portant homologation dudit classement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, les conclusions à fin d'injonction de la SCF DU CHATEAU PREUILLAC tendant à l'exécution dudit jugement sont dépourvues d'objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la SCF DU CHATEAU PREUILLAC une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, ensemble l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCF DU CHATEAU PREUILLAC.
Article 3 : L'Etat versera à la SCF DU CHATEAU PREUILLAC une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05BX00117 - 06BX00195