La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00109


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, présentée pour la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, dont le siège est à Listrac-Médoc (33480), par Me Martine Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat ;

La SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 juin 2003 qu'en ce qu'il n'a pas retenu le Château Fourcas Dumont parmi les crus bourgeois du Médoc ;

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Vu les a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, présentée pour la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, dont le siège est à Listrac-Médoc (33480), par Me Martine Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat ;

La SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 juin 2003 qu'en ce qu'il n'a pas retenu le Château Fourcas Dumont parmi les crus bourgeois du Médoc ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 64-668 du 27 juin 1964 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vermouths et apéritifs à base de vin ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine « Médoc » ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 juin 2003, le ministre de l'agriculture et de la pêche a homologué le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2004 en tant qu'il n'a annulé ledit arrêté qu'en ce qu'il n'a pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Fourcas Dumont qu'elle exploite ;

Considérant que la délibération du jury, déterminant le classement en « crus bourgeois » des vins de Bordeaux d'appellation d'origine contrôlée « Médoc », a été établie en fonction des mérites comparés de l'ensemble des vins présentés ; que cette délibération, homologuée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, présente ainsi un caractère indivisible, alors même que le nombre de crus ayant vocation à être classés dans l'une des trois dénominations « crus bourgeois » n'était pas prédéterminé ; que la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT ayant demandé l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 17 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la composition du jury n'avait pas respecté le principe d'impartialité et a annulé ledit arrêté en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Fourcas Dumont qu'elle exploite ; que la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait , sans méconnaître tant l'étendue de ses conclusions que le caractère indivisible des résultats, se borner à prononcer l'annulation dudit arrêté seulement en tant qu'il n'avait pas retenu le classement en « cru bourgeois » du Château Fourcas Dumont ; que, dès lors, la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est recevable à demander l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétaires ou exploitants, membres du jury en tant que professionnels, ont pris part aux délibérations de celui-ci pour établir le classement litigieux du 13 juin 2003 portant, notamment, sur leurs propres crus, qui se sont trouvés ou bien maintenus ou bien promus dans le classement « cru bourgeois », tandis que des crus appartenant à d'autres candidats n'ont pas été retenus dans l'une des trois dénominations ; que cette circonstance a privé la société requérante, dont le château n'a pas été retenu comme « cru bourgeois », des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, dès lors, la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003, portant homologation dudit classement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 ensemble l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 juin 2003, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 05BX00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00109
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award