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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00093


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 sous le n°05BX00093, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Philippe Thévenin et Me Eric Agostini, avocats au barreau de Bordeaux ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Méd

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Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 sous le n°05BX00093, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Philippe Thévenin et Me Eric Agostini, avocats au barreau de Bordeaux ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », en tant qu'il n'a pas retenu le Château Bouqueyran dans ledit classement ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel en date du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n°05BX00108, présentée pour la SC DU CHATEAU DU COUDOT, dont le siège est 9 impasse Coudot, Cussac Fort Médoc (33460), par Me Martine Luc-Thalet, avocat au Conseil d'Etat ; la société demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé l'arrêté du 17 juin 2003 qu'en ce qu'il n'a pas retenu le Château du Coudot parmi les crus bourgeois ;

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Vu 3°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n°05BX00109, présentée pour la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, dont le siège est Listrac-Médoc ( 33480), par Me Martine Luc-Thaler ; la société demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé l'arrêté du 17 juin 2003 qu'en ce qu'il n'a pas retenu le Château Fourcas Dumont parmi les crus bourgeois du Médoc ;

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Vu 4°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, sous le n° 05BX00116, présentée pour la société PRIEURE DE MEYNEY, dont le siège est situé Château Meyney, Saint-Estèphe (33180), par la SELARL Biais et Associés, avocats au barreau de Bordeaux ; La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 susvisé, en ce qu'il n'a pas classé le Château Meyney en cru bourgeois exceptionnel;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation de l'ensemble du classement des crus bourgeois pour l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, sous le n°06BX00194, présentée pour la Société PRIEURE DE MEYNEY , par Me Frédéric Biais de la Selarl Biais et Associés, avocats au barreau de Bordeaux, et tendant à ce que soient ordonnées, en application des articles R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif du 9 novembre 2004 : 1) désignation d'un jury impartial totalement différent de celui qui a opéré le classement en 2003 ; 2) l'organisation d'une dégustation à l'aveugle portant sur des échantillons de vins classés en 2003 et de vins non classés en 2003, portant sur les millésimes de 2000 à 2003 inclus ; 3 ) réalisation du classement selon tous les critères définis à l'article 9 de l'arrêté du 30 novembre 2000 avec examen des candidatures à la date du classement à réaliser ;

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Vu 6°/ La requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005 sous le n°05BX00117, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE (SCF) DU CHATEAU DE PREUILLAC, dont le siège est situé Château de Preuillac, Lesparre Medoc (33340), par la Selarl Biais et associés, avocats au barreau de Bordeaux ; la société demande à la cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 en ce qu'il a limité les effets de l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant classement des crus bourgeois du Médoc à l'exclusion du Château de Preuillac dudit classement ;

2°) d'annuler ledit arrêté en ce qu'il porte classement de l'ensemble des crus bourgeois pour l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ;

3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en son intégralité en ce qu'il a annulé ledit arrêté en tant qu'il n'a pas retenu, dans le classement des crus bourgeois, le Château de Preuillac ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005 , sous le n°06BX195, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE (SCF)DU CHATEAU DE PREUILLAC, dont le siège est situé Château Preuillac, Lesparre Médoc (33340), par la Selarl Biais et Associés, avocats au barreau de Bordeaux, et tendant à ce que soit ordonnées, en application des articles R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 : 1) désignation d'un jury impartial totalement différent de celui qui a opéré le classement en 2003 ; 2) l'organisation d'une dégustation à l'aveugle portant sur des échantillons de vins classés en 2003 et de vins non classés en 2003, portant sur les millésimes de 2000 à 2003 inclus ; 3) réalisation du classement selon tous les critères définis à l'article 9 de l'arrêté du 30 novembre 2000 avec examen des candidatures à la date du classement à réaliser ;

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Vu 8°/ La requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005 sous le n°05BX00123, présentée pour LA SOCIETE CHATEAU MAUCAILLOU, dont le siège est quartier de la gare, Moulis en Médoc (33480), prise en la personne de son gérant M.Jean-Philippe Y, par la SCP Magret, de Labrousse, avocat au barreau de Libourne ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2003, portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », à ce qu'il n'a pas retenu le Château Maucaillou dans le classement des crus bourgeois exceptionnels ;

2°) d'annuler la décision du jury chargé du classement des crus bourgeois du Médoc en date du 26 juin 2003 et l'arrêté du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°/ La requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2006 sous le n°05BX00124, présentée pour la SARL CHATEAU MAUCAILLOU, dont le siège est Quartier de la gare, Moulis en Médoc ( 33480), prise en la personne de son gérant, M. Jean-Philippe Y et de Mme Magali , demeurant ..., par Me Magret, avocat au barreau de Bordeaux ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2005 en ce qu'il a limité l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire géographique de l'appellation contrôlée « Médoc », en ce qu'il n'a pas retenu le Château Maucaillou Felletin dans ce classement ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision du jury chargé du classement des crus bourgeois notifiée par lettre du 26 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n°64-668 du 27 juin 1964 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vermouths et apéritifs à base de vin ;

Vu l'arrêté en date du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire de l'appellation d'origine « Médoc » ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Thevenin pour M. Philippe X ;

- les observations de Me Luc-Thaler pour la SC DU CHATEAU DU COUDOT et la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT ;

- les observations de Me Biais pour la SOCIETE DU PRIEURE DE MEYNEY et la SCF DU CHATEAU PREUILLAC ;

- les observations de Me Magret pour la SARL CHATEAU MAUCAILLOU et Mme Magalie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°05BX00093, 05BX00108, 05BX00109, 05BX00116 et 06BX00194, 05BX00117 et 05BX00195, 05BX00123 et 05BX00124, respectivement présentées pour M.Philippe X, la SC DU CHATEAU DU COUDOT, la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY, la SCF DU CHATEAU PREUILLAC, la SARL CHATEAU MAUCAILLOU et Mme , concernent la même décision ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que, par jugements en date du 9 novembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 juin 2003, portant homologation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », en ce qu'il n'a pas retenu, dans le classement, le Château Bouqueyran, géré par M.Philippe X, le Château du Coudot, appartenant à la SC DU CHATEAU DU COUDOT , le Château Fourcas Dumont appartenant à la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT , le Château Preuillac, appartenant à la SCF DU CHATEAU PREUILLAC , le Château Maucaillou Felletin, appartenant à la SARL CHATEAU MAUCAILLOU et exploité par Mme , et en ce qu'il n'a pas retenu, en cru bourgeois exceptionnel, le Château Meyney, appartenant à la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY et le Château Maucaillou, appartenant à la SARL CHATEAU MAUCAILLOU ; que les intéressés demandaient l'annulation totale dudit arrêté ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l'étendue de leurs conclusions ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les requérants, dont les châteaux n'ont pas été retenus dans le classement par l'arrêté du 17 juin 2003, homologuant le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », effectué par un jury de professionnels le 13 juin 2003, selon les mentions « cru bourgeois », « cru bourgeois supérieur » et « cru bourgeois exceptionnel », ont intérêt à agir contre cette décision eu égard à l'importance des conséquences qu'elle comporte aux plans financier et commercial pour leurs exploitations viticoles ; qu'en ce qui concerne les SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY et SARL CHATEAU MAUCAILLOU, dont les châteaux concernés ont été classés en cru bourgeois supérieur, elles n'ont intérêt à demander que l'annulation du classement des candidats concurrents en cru bourgeois exceptionnel ; qu'ainsi, d'une part, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture aux conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être écartées et, d'autre part, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY, relatives au Château Meyney, et celles de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU, relatives au Château Maucaillou, en ce qu'elles ne se limitent pas à l'annulation du classement en « cru bourgeois exceptionnel » des vins concurrents résultant dudit arrêté ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétaires d'exploitations, concernés par le classement des crus bourgeois du Médoc, étaient membres du jury de professionnels qui a établi, le 13 juin 2003, le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que cette circonstance constitue un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury et a privé les requérants des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, l'arrêté du 17 juin 2003, homologuant le classement effectué par le jury dans de telles conditions, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si les SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY et SCF DU CHATEAU PREUILLAC ont également demandé l'exécution des jugements attaqués, l'annulation de ces jugements n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M.Philippe X, à la SC DU CHATEAU DU COUDOT, à la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY, à la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, à la SCF DU CHATEAU PREUILLAC, à la SARL CHATEAU MAUCAILLOU et à Mme Magali , chacun une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004, ensemble l'arrêté du 17 juin 2003, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Philippe X, à la SC DU CHATEAU DU COUDOT, à la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY, à la SCEA CHATEAU FOURCAS DUMONT, à la SCF CHATEAU PREUILLAC, à la SARL CHATEAU MAUCAILLOU et à Mme Magali , chacun une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PRIEURE DE MEYNEY, de la SCF CHATEAU PREUILLAC et de la SARL CHATEAU MAUCAILLOU est rejeté.

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Nos 05BX00093 - 05BX00108 - 05BX00109 - 05BX00116 - 06BX00194 - 05BX00117 - 06BX00195 - 06BX00123 - 05BX00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00093
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00093 ?
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