Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Yves X et Mme Marie-Françoise X, domiciliés ..., par Me Rejou ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a refusé de leur accorder l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption de deux enfants ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a refusé de leur accorder l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption de deux enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 septembre 1998 : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ;
Considérant que, par une décision du 29 mars 2002, le président du Conseil général du département de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme X au motif que « leurs motivations montrent une volonté d'accueil de deux enfants déjà identifiés et aidés au sein de leur famille d'origine, sans réel désir de parentalité » et que « Monsieur X, très réaliste, ne s'inscrit pas dans le projet. L'idéalisation de la démarche en ce qui concerne Madame, occulte les dimensions psycho-affectives, culturelles et juridiques de la spécificité de l'adoption. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les réserves émises dans le cadre de l'instruction de la demande par les auteurs des rapports d'entretiens psychologiques tenant à la conception du projet et à ses conséquences, M. et Mme X, déjà parents d'un enfant adopté présentaient des garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à deux enfants, alors même que le projet était essentiellement porté par Mme X, avec cependant le soutien effectif de M. X ; que la circonstance que le projet d'adoption concerne deux enfants déjà identifiés est sans influence sur l'appréciation des conditions d'accueil réalisée en application des dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité, le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges à rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Vienne à verser 1 300 euros à M. et Mme X au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2004 et la décision du président du conseil général du département de la Haute-Vienne en date du 29 mars 2002 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Haute-Vienne versera 1 300 euros à M. et Mme BOUTEILLOIX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX02134