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20/02/2007 | FRANCE | N°06BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 février 2007, 06BX02421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2006 sous le n° 06BX02421, présentée pour M. Francis X , élisant domicile chez son avocat, 121 cours Alsace-Lorraine 33000 Bordeaux, par Me Patricia Missiaen, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604143 en date du 23 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 du préfet de la Charente-Maritime décidant qu'i

l serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2006 sous le n° 06BX02421, présentée pour M. Francis X , élisant domicile chez son avocat, 121 cours Alsace-Lorraine 33000 Bordeaux, par Me Patricia Missiaen, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604143 en date du 23 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 du préfet de la Charente-Maritime décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Missiaen pour M. X et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant que, le 5 décembre 2006, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 18 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les décisions contestées auraient reçu exécution, ni que la décision susmentionnée du 5 décembre 2006 ne serait pas devenue définitive ; que par suite, la requête de M. X est, ainsi que le soutient le préfet de la Charente-Maritime, devenue sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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06BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02421
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;06bx02421 ?
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