Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2006 sous le n° 06BX02341, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Myriam Sebban, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603875 en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet de Lot-et-Garonne décidant qu'elle serait reconduite à la frontière;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cazéres collaborateur de Me Sebban pour Mme X et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X puisse être regardée comme ayant entendu exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2006 du préfet de Lot-et-Garonne décidant qu'elle serait reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 31 août 2006, par laquelle cette autorité a refusé de lui accorder un titre de séjour, elle ne saurait invoquer, à cet effet, des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de Lot-et-Garonne, ainsi que celle de cet arrêté, la requérante soutient également que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et qu'il repose sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est donc contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît également l'article 3 de cette convention, qu'elle entraîne l'éloignement de mineurs de dix-huit ans et qu'elle n'est pas conforme aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en produisant de nouveaux documents médicaux, Mme X peut être regardée comme reprenant un moyen tiré de ce que son état de santé ou celui de certains de ses enfants faisait obstacle à la mesure contestée ; que le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Bordeaux a écarté comme non fondés ces différents moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX02341