Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 octobre 2003 de l'inspecteur d'académie de la Gironde décidant du déplacement d'office de Mme X et les décisions du 21 novembre 2003 et du 9 janvier 2004 confirmant cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant que si Mme X soutient que la mention des voies et délais de recours ne figurait pas sur l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 3 octobre 2003, qui lui a été notifié le 7 octobre suivant ainsi que l'atteste le procès-verbal qu'elle a signé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le recto de l'arrêté mentionne que « Les voies et délais de recours figurent au verso du présent arrêté » et que l'indication des délais et des voies de recours figurent au verso dudit arrêté qui a été produit par le ministre ; que, par suite, la notification de l'arrêté doit être regardée comme ayant comporté les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
Considérant que Mme X ayant reçu le 7 octobre 2003 une notification régulière de la décision, le recours gracieux qu'elle a formé le 12 décembre suivant était tardif et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif le 9 mars 2004 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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No 05BX02443