Vu la requête enregistrée le 16 février 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX00341, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Labrousse ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2003 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Tulle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté, par contrat à durée indéterminée signé le 29 janvier 1996, par le centre hospitalier de Tulle en qualité de « responsable de restauration » ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 7 septembre 2003 par décision du 1er juillet 2003 ; que cette décision est motivée par la mauvaise organisation du travail et le non-respect des règles d'hygiène au sein de la nouvelle unité centrale de restauration et par son incapacité à assurer les missions techniques et d'encadrement lui incombant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport relatif à la manière de servir de M. X, établi le 25 juin 2003 par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, des manquements nombreux dans l'analyse prévisionnelle des effectifs et des risques sanitaires ainsi que dans l'organisation des procédés de stockage et de préparation et le contrôle du respect des règles impératives d'hygiène ; que s'il se prévaut de résultats d'analyses bactériologiques satisfaisants au cours de l'année 2003, ces derniers ne sauraient permettre de démontrer le respect des règles d'hygiène, les manquements en la matière ayant été également relevés par les services vétérinaires alors qu'il était encore en fonction puisque le courrier du 25 juillet 2003 prend acte de l'absence d'amélioration constatée entre les visites du 24 janvier 2003 et du 17 juillet 2003 et faisant obstacle à la délivrance d'un agrément sanitaire ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la directrice du centre hospitalier de Tulle aurait commis une erreur d'appréciation en le licenciant pour insuffisance professionnelle le 1er juillet 2003 ; que l'absence préalable de sanction disciplinaire ou de note de service le rappelant aux devoirs de ses fonctions ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise ;
Considérant qu'à supposer que l'intéressé ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, en soutenant que son licenciement aurait eu pour but de libérer un poste convoité, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2003 le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Tulle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tulle en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX00341