Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2004, présentée pour M. Anselme X, demeurant ..., par Me Sers, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ;
2°) d'annuler la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 18 avril 2002 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité d'éloignement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, en vigueur à la date de la demande de M. X : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer… » ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que M. X est né à la Réunion, où il a passé les vingt-trois premières années de sa vie ; qu'il s'est marié en 1972 à la Réunion avec une personne originaire de ce département d'outre-mer ; qu'après s'être engagé dans l'armée, il est devenu adjoint administratif ; qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion pour obtenir le bénéfice de congés bonifiés en 1995 ; qu'il a, de plus, été muté sur sa demande à la Réunion en 1998 ; que, par suite, alors même qu'un de ses enfants habiterait en métropole, M. X doit être regardé comme ayant conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au jour de sa mutation dans ce département d'outre-mer ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de versement de l'indemnité d'éloignement méconnaîtrait le principe d'égalité entre les fonctionnaires n'est pas fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01614