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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01606


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez SOS Racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par Me Duponteil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300846 du 13 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'invitation à quitter le territoire notifiée à la même date ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez SOS Racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par Me Duponteil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300846 du 13 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'invitation à quitter le territoire notifiée à la même date ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2003 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour et de la notification en date du 10 juin 2003 d'une invitation à quitter le territoire ;

Considérant que la décision du 10 juin 2003 du préfet de la Haute-Vienne refusant la délivrance du titre de séjour à M. X rappelle l'accord franco-algérien, les conditions d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la brièveté de son séjour, la présence de sa famille en Algérie ; qu'ainsi cette décision satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes en vigueur, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'entrait dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant en date du 11 juillet 2001 prévoient que : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'à la date à laquelle le préfet a statué, M. X était célibataire et que la plus grande partie de sa famille vivait en Algérie ; qu'ainsi, M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ou être dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; que la décision de refus de titre de séjour ne peut ainsi être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01606
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01606 ?
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