Vu, enregistrés les 29 mars 2004 et 21 mai 2004 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés, par Me le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, dont le siège est 335, rue du Président Wilson BP 269 à Cahors Cedex (46005);
Le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme X une rente annuelle de 14 000 euros pour leur fille Tiphaine, jusqu'à l'âge de sa majorité, une somme de 25 000 euros à Mme X, une somme de 15 000 euros à M. Maxime X, une somme globale de 5 000 euros aux époux X ainsi qu'une somme de 79 161,29 euros en principal à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ;
2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme X agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Tiphaine et les conclusions de la caisse des professions libérales provinces ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me Demailly pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS,
- les observations de Me Bouyssou pour M. et Mme X Maxime,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du huitième mois de grossesse de Mme X, un retard de croissance intra-utérin est décelé par le praticien du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS qui assure le suivi de la grossesse ; qu'il est décidé de mettre en place une surveillance quotidienne par monitoring à compter du 21 septembre 1993 ; que le 5 octobre 1993, Mme X est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS pour un déclenchement de l'accouchement par mise en place d'un gel de prostaglandines à 10h40 ; que de 11h15 à 12h55, la parturiente a fait l'objet d'une surveillance par monitoring dont il ressort l'existence d'une fréquence cardiaque foetale avec « dip2 » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite surveillance ait repris avant 20h30 ; qu'à ce moment-là, le gynécologue de garde a été appelé par la sage-femme de garde, laquelle se dit inquiète des résultats de l'enregistrement en cours ; qu'après avoir pris connaissance du dossier médical de l'intéressée et s'être entretenu avec elle, ledit praticien prend la décision de pratiquer, sans plus attendre, une césarienne ; qu'à 22h45, au terme d'une césarienne sous rachianesthésie, la petite Tiphaine naît, pesant 2200g, mesurant 40cm avec un périmètre crânien de 30cm ; qu'hospitalisée du 5 au 10 octobre 1993 dans le service de pédiatrie du CENTRE HOSPITALIER, elle rejoint sa mère en maternité pour quitter le CENTRE HOSPITALIER le 15 ; que ce n'est qu'à la suite d'examens conduits en octobre et novembre 1994 qu'il apparaît que Tiphaine présente une quadriplégie spastique avec incontinence, associée à des troubles de déglutition, des troubles neurovégétatifs, une microcéphalie, un retard de développement staturo-pondéral et un déficit sensoriel majeur caractérisé par une surdité profonde bilatérale ; que, depuis lors, Tiphaine demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 80% qui n'est pas susceptible d'amélioration dans l'avenir selon les experts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports des expertises, prescrites tant par le juge administratif que par le juge pénal, qu'eu égard au bassin transversalement rétréci de la mère et de la prise de conscience d'un retard de croissance intra-utérin, le choix d'un accouchement par voie basse avec épreuve du travail avait, d'une part, peu de chances d'être couronné de succès, d'autre part, risquait d'entraîner, compte tenu de la fragilité du foetus, une décompensation d'un état de souffrance chronique probable; qu'à cet égard, la surveillance du déclenchement, caractérisée par l'arrêt pendant plusieurs heures du monitoring, s'est avérée insuffisante ; que, dans ces conditions, l'erreur de diagnostic relative à la méthode de déclenchement choisie et l'insuffisance de suivi dudit déclenchement sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ;
Considérant, cependant, qu'il résulte, notamment, des rapports d'expertise, produits tant devant le juge pénal que devant le juge administratif, que Tiphaine souffre d'une lésion malformative anténatale, dont la mise en place peut être datée entre la 24ème et la 30ème semaine de vie intra-utérine, caractérisée par une pachygirie bioperculaire et de nature à expliquer, à elle seule, les troubles neurologiques dont elle est atteinte ; que l'existence de cette lésion est confirmée par des clichés d'IRM pratiqués sur Tiphaine en février 1995 et avril 1996 ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de Tiphaine X et les fautes commises par le service hospitalier ne peut être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a condamné à verser à M. et Mme X une rente annuelle de 14 000 euros pour leur fille Tiphaine, jusqu'à l'âge de sa majorité, une somme de 25 000 euros à Mme X, une somme de 15 000 euros à M. Maxime X, une somme globale de 5 000 euros aux époux X ainsi qu'une somme de 79 161,29 euros en principal à la caisse des professions libérales provinces; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en appel des Consorts tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS leur verse, pour leur fille, une somme supérieure à celle demandée en première instance, les conclusions indemnitaires déposées par M. et Mme et par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces devant le tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 457,35 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS à verser à M. et Mme X et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces les sommes qu'ils demandent au titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande des Consorts devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS à concurrence de 457,35 euros.
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N° 04BX00548