Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, dont le siège est 26 avenue de la Victoire à Saint-Denis Cedex (97488), représentée par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente, par Me Soler-Couteaux ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogea à lui verser la somme de 249 655 € avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant les canalisations du réseau du Bras de la Plaine et la somme de 151 141 € au titre des frais d'expertise ;
2°) de condamner la société Sogea à lui verser la somme de 249 655 € avec intérêts au taux légal, sauf à parfaire, en réparation des désordres affectant les canalisations du réseau du Bras de la Plaine et la somme de 151 141 € au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Sogea une somme de 15 245 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Brignatz, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
- les observations de Me Le Bigot, avocat de la Sogea SA et de la société Sogea Réunion SNC ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a passé avec la société Sogea deux marchés en vue de la réalisation d'une conduite d'eau destinée à l'alimentation en eau et à l'irrigation de plusieurs communes ; que les travaux du premier marché ont été réceptionnés sans réserves, les 26 mai et 30 juin 1986, pour les travaux de la tranche portant sur le franchissement des Ravines Barrage et du Gol ; que les travaux du second marché relatif à la réalisation du 2ème tronçon de la canalisation principale, ont été réceptionnés sans réserves, le 8 octobre 1986 ; qu'ayant constaté des désordres sur les parties aériennes de cette conduite d'eau, le DEPARTEMENT DE LA REUNION a demandé, le 10 avril 1996, une expertise ; qu'il fait appel du jugement, en date du 8 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de réparation des dommages au titre de la garantie décennale introduite à l'issue de cette expertise ;
Sur les désordres affectant les canalisations aériennes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande réparation consistent en des chancres de rouille, d'une épaisseur moyenne d'un millimètre, survenus du fait des décollements de peinture et des épaufrures ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Considérant que l'expert, en constatant que les désordres n'entraînaient pas l'impossibilité d'utiliser le réseau et ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'a pas porté, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, une appréciation sur la qualification juridique des faits ;
Sur les désordres affectant les soudures des canalisations et sur l'absence de protection cathodique des canalisations souterraines :
Considérant, d'une part, que si l'expert a constaté une absence de protection cathodique des canalisations enterrées des zones 1 et 2, qui n'a au demeurant pas entraîné de fuite, il résulte de l'instruction que cette protection n'était nullement prévue par les marchés ; que, s'agissant de la protection cathodique du tronçon en acier sur lequel des fuites ont été observées, en tout état de cause, la société Sogea a procédé au remplacement du tube litigieux en août 2000 ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les désordres affectant les soudures, la réception sans réserves des marchés ayant été prononcée les 26 mai et 30 juin 1986 pour le premier et le 8 octobre 1986 pour le second, le délai de la garantie décennale se trouvait expiré, le 11 mars 2002, date à laquelle le DEPARTEMENT DE LA REUNION a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de conclusions tendant à la condamnation de la société Sogea sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient qu'il avait saisi le tribunal administratif, dans le délai de la garantie décennale, d'une demande d'expertise portant sur les désordres affectant les peintures extérieures des canalisations, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de prolonger au profit du maître d'ouvrage, le délai de l'action en garantie concernant la qualité des soudures internes des canalisations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogea à réparer les désordres affectant les canalisations du réseau du Bras de la Plaine ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA REUNION une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la société Sogea-Satom SA venant aux droits de la société Sogea SA et à la société Sogea Réunion SNC ensemble et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA REUNION versera à la société Sogea-Satom SA venant aux droits de la société Sogea SA et à la société Sogea Réunion SNC ensemble la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00163