Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE PRENABOT, dont le siège est Le Pasquié à Carennac (46110), par Me Sirol ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE PRENABOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002844 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'entretien et la mise à disposition des réseaux d'irrigation réalisées, au profit de ses adhérents, par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE PRENABOT, qui avait, elle-même, appliqué le taux réduit à ces services au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts applicable à la date des impositions en litige : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % » et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques … » ;
Considérant que pour l'application du 1° de l'article 278 bis précité, le prix de l'eau facturé à l'acheteur au taux réduit, peut inclure le coût de l'ensemble des opérations réalisées par le vendeur et concourant directement à la fourniture d'eau ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE PRENABOT a perçu, au cours de la période en litige, des cotisations couvrant, d'une part, la consommation d'eau, d'autre part, les dépenses d'entretien et d'investissement du réseau d'irrigation qu'elle gère ; que les pièces produites par la requérante ne permettent pas de distinguer, parmi les dépenses de mise à disposition des installations et matériels, celles relatives à la partie du réseau affectée à la fourniture de l'eau jusqu'en limite des propriétés irriguées ou arrosées entrant dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, de celles se rapportant à l'utilisation de cette eau à l'intérieur de chaque parcelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à la totalité des cotisations perçues pour le financement et l'amortissement du réseau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE PRENABOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE PRENABOT est rejetée.
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N° 04BX01865