Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2006 sous le n° 06BX02260, présentée pour Mme Alice X, demeurant ..., par Me Bayssières ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2575 en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 du président de l'Université de Toulouse Le Mirail refusant de lui rembourser le montant des droits acquittés pour son inscription à l'université en vue de la validation des acquis de son expérience professionnelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université de Toulouse Le Mirail refusant de lui rembourser les droits d'inscription dans cette université acquittés par elle, Mme X soutient qu'il a été fait une inexacte application des dispositions réglementaires relatives aux candidats à la validation des acquis de l'expérience professionnelle par les établissements d'enseignement supérieur ou que, ces dispositions étant illégales, notamment en tant qu'elles assimilent ces candidats aux étudiants poursuivant des études universitaires traditionnelles et procurent un enrichissement sans cause aux établissements, elles ne pouvaient pas lui être opposées ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.613-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. » ; qu'aux termes de l'article L.613-4 du même code : « La validation prévue à l'article L.613-3 est prononcée par un jury…Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 : « La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de l'obtention du diplôme. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui justifiait d'un nombre suffisant d'années d'activités professionnelles en rapport avec l'objet de sa demande, a demandé la validation des acquis de cette expérience par l'Université de Toulouse Le Mirail ; qu'après son inscription dans cette université au titre de l'année universitaire 2003-2004, le jury constitué à cet effet n'a, par décision du 14 janvier 2004, dont la requérante ne conteste ni la régularité ni le bien fondé, accepté de valider aucun des acquis de son expérience professionnelle en vue de l'obtention de la licence IUP « tourisme » que délivre l'université ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées n'oblige les établissements d'enseignement supérieur à prévoir que le jury appelé à se prononcer sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle des candidats délibère et leur notifie sa décision avant la date limite fixée pour les inscriptions dans l'établissement ; que si les dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 2002-590 du 24 avril 2002, prévoyant que ces candidats doivent présenter leur demande de validation en même temps que leur demande d'inscription, les soumettent, à cet égard, au même traitement que les autres étudiants de l'établissement, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité, qui n'impose pas de réserver des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations différentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel … reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs… » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 : « L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire… » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'inscription est subordonnée … à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ensemble des prestations liées aux formations dispensées par l'établissement, notamment l'accès aux bibliothèques et aux salles de travail, est assuré aux étudiants sans autre contrepartie financière que le versement des droits d'inscription et, d'autre part, que l'inscription à l'université est subordonnée au versement de ces droits, qui doit se faire au début de chaque année universitaire ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le versement des droits d'inscription litigieux a été réclamé à Mme X au moment de son inscription et que, ces droits ne constituant pas, même si, en l'espèce, leur montant total, de 291,72 euros , était décomposé en différentes fractions, dont une, d'un montant de 9,15 euros, était présentée comme correspondant à des frais administratifs, une redevance rémunérant des prestations particulières, leur remboursement lui a été refusé par la décision contestée du président de l'université ;
Considérant que la perception des droits d'inscription étant prévue par les dispositions législatives précitées du code de l'éducation et leur nature résultant de ces mêmes dispositions, Mme X ne peut utilement invoquer l'enrichissement sans cause qui en résulterait, notamment dans le cas de candidats à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur amenés à renoncer à fréquenter l'établissement après que le jury a refusé cette validation ; que l'absence de dispositions réglementaires dérogeant à l'obligation de versement préalable des droits d'inscription ou instituant une possibilité de remboursement de ces droits n'est pas, pour les raisons indiquées précédemment, contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 du président de l'Université de Toulouse Le Mirail refusant de lui rembourser les droits d'inscription qu'elle avait versés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX02260