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13/02/2007 | FRANCE | N°06BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 06BX01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01699, présentée par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'interpréter son arrêt n° 02BX00721 en date du 25 avril 2006, par lequel elle a annulé la décision du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse et a condamné l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à leur verser une somme de 834,91 euros ;

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M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01699, présentée par M. et Mme Gérard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'interpréter son arrêt n° 02BX00721 en date du 25 avril 2006, par lequel elle a annulé la décision du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse et a condamné l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à leur verser une somme de 834,91 euros ;

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M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision attaquée et pour condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à verser à M. et Mme X une somme de 834,91 euros, correspondant au montant non contesté des intérêts dus à raison du retard mis à leur verser le reliquat de l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie, la Cour a, par son arrêt en date du 25 avril 2006, estimé que l'ANIFOM n'avait pas pu, sans retirer illégalement la décision créatrice de droits par laquelle elle avait précédemment fixé à la somme de 225 090 francs la valeur d'indemnisation de ces biens, suspendre le versement du reliquat de l'indemnisation au motif que la valeur d'indemnisation à prendre en compte aurait dû être établie à la somme de 162 810 francs ; qu'ainsi, il résulte clairement de cet arrêt que c'est la somme de 225 090 francs qui pouvait seule être légalement retenue comme base de l'indemnisation des biens des requérants ; que la question que soulèvent M. et Mme X et qui est celle de savoir laquelle des deux sommes susmentionnées doit être prise en compte pour la détermination du complément d'indemnisation prévu par la loi n° 87-541 du 16 juillet 1987, ne porte pas sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour, mais sur sa portée dans le cadre d'un litige éventuel et différent de celui qui a été tranché par cet arrêt ; que, par suite, la requête en interprétation de M. et Mme X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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06BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01699
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;06bx01699 ?
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