La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°06BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 06BX00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006 présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire, par la SCP Guiraud-Ziberlin-Boquet ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 12 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de M. Présinor X tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de SAINT-MARTIN à la réparation des conséquences dommageables de la destruction de son hab

itation au motif que cette destruction a présenté le caractère d'une voie de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006 présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire, par la SCP Guiraud-Ziberlin-Boquet ;

La COMMUNE DE SAINT MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 12 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de M. Présinor X tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de SAINT-MARTIN à la réparation des conséquences dommageables de la destruction de son habitation au motif que cette destruction a présenté le caractère d'une voie de fait ;

2°) de rejeter la demande de M. X comme irrecevable et non fondée ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

La COMMUNE DE SAINT MARTIN ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel formé devant une Cour administrative d'appel contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que, de même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement qui a prononcé l'entier rejet des conclusions du demandeur ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN conteste certains des motifs par lesquels le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre en date du 12 janvier 2006 a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation solidaire de ladite commune et de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la destruction de son habitation, en tant que ces motifs relèvent l'existence d'une voie de fait dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des conséquences dommageables ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête, qui contestent la pertinence du motif de rejet des prétentions du demandeur de première instance et non le dispositif du jugement attaqué, ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT MARTIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MARTIN est rejetée.

2

06BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00631
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET GUIRAUD ZIBERLIN BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;06bx00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award