Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2005 sous le n°05BX00579 , présentée par le DEPARTEMENT de la DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT de la DORDOGNE demande à la Cour :
1°) de rectifier l'ordonnance n° 05BX00001 en date du 7 mars 2005, qui comporte une erreur matérielle quant à la recevabilité de la requête rejetée par cette ordonnance ;
2°) de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 032707 en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision du 28 mai 2003 par laquelle le président du conseil général a licencié Mme Marie-Christine X, assistante maternelle et l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité de 3 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative: « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ;
Considérant que, pour demander à la Cour de rectifier l'ordonnance n° 05BX00001 en date du 7 mars 2005, rejetant comme irrecevable, pour n'avoir pas été présentée par un avocat, sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux annulant la décision par laquelle le président du conseil général a licencié Mme X et accordant des indemnités à l'intéressée, le DEPARTEMENT de la DORDOGNE soutient que c'est à tort que l'auteur de cette ordonnance a estimé que sa requête devait être présentée par un avocat, alors que le litige était dispensé de l'obligation d'avoir recours à un avocat ou à un avoué, en vertu des dispositions du 3° de l'article R.431-3 du code de justice administrative ; que l'erreur qui est, ainsi, invoquée est celle qui résulterait d'une inexacte application de dispositions réglementaires et ne présente pas, dès lors, le caractère d'une erreur matérielle qui pourrait être corrigée en application des dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête du DEPARTEMENT de la DORDOGNE doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de la DORDOGNE est rejetée.
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05BX00579