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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX01973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Atrous-Lemouëllic ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0474, en date du 16 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente du 15 décembre 2003 retirant son agrément en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ;

2° d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Atrous-Lemouëllic ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0474, en date du 16 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente du 15 décembre 2003 retirant son agrément en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ;

2° d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement, en date du 16 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente du 15 décembre 2003 retirant son agrément en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des pièces du dossier, sans en faire une analyse empreinte de partialité ; que ledit jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément en qualité d'assistant maternel ne peut être délivré par le président du conseil général que « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a accueilli à de multiples reprises plus d'enfants qu'elle n'était autorisée à en garder, persévérant ainsi dans une conduite qui lui avait déjà été reprochée quelques mois plus tôt par le service de la protection maternelle et infantile lors de l'enquête préalable au renouvellement de son agrément ; que, par ailleurs, en dépit de l'accompagnement professionnel dont elle a bénéficié de la part d'une puéricultrice et d'une animatrice de ce service, elle n'a pas tenu compte des observations qui lui étaient faites quant à la nécessité de s'investir davantage dans les activités d'éveil des enfants qui lui étaient confiés ; qu'ainsi, alors même que plusieurs parents se sont déclarés satisfaits des services de Mme X, le président du conseil général de la Charente a pu valablement estimer, sans entacher la décision contestée d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur d'appréciation, que les conditions d'accueil proposées par l'intéressée ne permettaient plus de garantir l'épanouissement de ces enfants, et que leur dégradation était de nature à justifier le retrait de son agrément ;

Considérant, d'autre part, qu'en énonçant que l'inexactitude, à la supposer démontrée par les attestations produites, du second motif de la décision contestée, mettant en cause l'état d'entretien et d'hygiène de la maison de Mme X, n'était pas de nature, en tout état de cause, à entraîner l'annulation de ladite décision, dès lors qu'il apparaissait que le président du conseil général de la Charente eût pris la même décision s'il avait su ne pouvoir la fonder que sur le premier motif sus-analysé, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01973
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ATROUS-LEMOUELLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx01973 ?
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