Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2004, présentée pour Mme Claire X, domiciliée ..., par la SCP De Caunes Forget ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 227 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 1998 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Toulouse la somme de 34 605,92 francs ;
3°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser une somme de 1 219,54 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Lescouret collaborateur de la SCP de Caunes Forget pour Mme X et de Me Kloepfer collaborateur du cabinet d'avocats Thevenot-Mays-Nayral de Puybusque pour la ville de Toulouse ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement, en date du 27 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 227 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 29 avril 1998, alors qu'elle marchait, pour rentrer à son domicile, dans la rue de Gascogne ; que la ville de Toulouse conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, appelle en garantie la société EPTR, chargée de la réalisation des travaux de voirie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande la condamnation de la ville de Toulouse au remboursement du montant des prestations servies à son assurée ; que la société EPTR conclut au rejet de la requête ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges et n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir les circonstances de l'accident dont elle a été victime ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la société EPTR les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la ville de Toulouse la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société EPTR et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Mme X versera à la ville de Toulouse une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX00345