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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2007, 06BX02238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2006, présentée pour Mme Karima X, née Y, demeurant ..., par Me Landete ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0603272, en date du 9 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2006 prescrivant contre elle une mesure de reconduite à la frontière ;

2° de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séj

our portant la mention « vie privée et familiale » ;

3° de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2006, présentée pour Mme Karima X, née Y, demeurant ..., par Me Landete ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0603272, en date du 9 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2006 prescrivant contre elle une mesure de reconduite à la frontière ;

2° de faire injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née Y, ressortissante algérienne, relève appel du jugement, en date du 9 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2006 prescrivant contre elle une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; que, par arrêté du 15 mai 2006, le préfet de la Gironde a refusé à Mme X le renouvellement du titre de séjour dont elle était jusqu'alors titulaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, elle figure au nombre des étrangers à l'encontre desquels, en application des dispositions précitées, l'autorité préfectorale peut prendre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X entend contester, par voie d'exception, la légalité de l'arrêté susmentionné du 15 mai 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, qui régit la situation de Mme X au regard de son droit au séjour en France : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; que ces stipulations, d'où il résulte que l'étranger titulaire d'un certificat de résidence délivré en considération de son mariage avec un ressortissant français ne peut se prévaloir d'un droit au premier renouvellement de ce titre de séjour lorsqu'il ne vit plus effectivement avec son conjoint, n'opèrent aucune distinction suivant les causes de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. Aldelaziz X, avec lequel la requérante s'est mariée le 23 mai 2005, est décédé le 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, en relevant que Mme X ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son certificat de résidence, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; que par ailleurs, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la rédaction revendiquée, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, est postérieure à la décision contestée par voie d'exception et qui, relatives au retrait de la carte de résident valable dix ans et aux conditions du regroupement familial, sont en tout état de cause étrangères à l'objet de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que Mme X fait valoir, sur ce fondement, outre sa bonne intégration dans la société française, qui a donné lieu, notamment, à la délivrance d'une attestation ministérielle de compétences linguistiques, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration qu'elle a été invitée à signer, le fait qu'elle exerce une profession salariée, et l'affection qu'elle porte aux trois enfants de son époux défunt, issus d'une première union de celui-ci ; que, toutefois, et alors qu'elle ne soutient pas assumer l'éducation de ces enfants ni subvenir à leurs besoins, il est constant qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de ses intérêts privés et familiaux, en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin que si Mme X invoque son état dépressif et le traitement entrepris pour y remédier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par son état de santé ne pourraient lui être dispensés qu'en France, ni que l'affection dont elle souffre ferait obstacle à son éloignement ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2006 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Karima X est rejetée.

3

06BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02238
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx02238 ?
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