Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, par Me Visseron ;
La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 2 septembre 2003 du maire de la COMMUNE DE LAMENTIN portant retrait de la délégation de fonctions accordée à M. X, adjoint au maire du Lamentin ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DU LAMENTIN demande l'annulation du jugement du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé l'arrêté du 2 septembre 2003 du maire de la commune du Lamentin portant retrait de la délégation de fonctions accordée à M. X, adjoint au maire du Lamentin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal… » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ;
Considérant que si l'arrêté du 2 septembre 2003 par lequel le maire du Lamentin a retiré la délégation de fonctions accordée à M. X est fondé sur la démission de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'une expertise en écriture ordonnée par le vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, que M. X, adjoint au maire du Lamentin, n'est pas l'auteur de la date figurant sur sa lettre de démission ; que, dès lors, la réalité de la démission de M. X de ses fonctions d'adjoint au maire ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 2 septembre 2003 par lequel le maire de la commune du Lamentin a retiré à M. X sa délégation a été pris pour un motif matériellement inexact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 2004, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 2 septembre 2003 portant retrait de la délégation accordée à M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU LAMENTIN la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à verser à M. X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 04BX01204