Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Sarfaty ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2003 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la chambre de métiers de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2003 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement, après qu'elle ait refusé la proposition de temps de travail faite par son employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers portant conditions générales d'emploi des agents contractuels : « … Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50% et 90% du temps complet pratiqué dans la chambre de métiers… » ; que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le temps partiel est sollicité par l'agent, et n'interdisent pas à la chambre de métiers de déterminer le temps de travail de l'agent selon d'autres modalités pour des motifs d'organisation ou de bon fonctionnement du service ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que si Mme X se prévaut de l'article L. 122-3-8 du code du travail selon lequel, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'intéressée, agent contractuel des chambres de métiers, dont l'emploi est régi par les seules stipulations de son contrat et de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers, portant conditions générales d'emploi des agents contractuels, prévoyant dans son article 6.2, que le contrat prend fin par suite, notamment, du licenciement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'établissent un principe selon lequel le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance de son terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, dès lors, Mme X n'est fondée à invoquer ni les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail ni un principe général du droit dont s'inspireraient ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de diminution du temps de travail de Mme X par la chambre de métiers de la Charente-Maritime est justifiée par la réduction globale du nombre d'heures d'enseignement et la réorganisation des différentes unités technologiques, en conséquence de la fermeture et du regroupement de classes, rendus nécessaires par le net recul du nombre d'apprentis ; qu'il est constant que Mme X a refusé cette diminution de son temps de travail ; que si Mme X se prévaut de ce que les enseignements qu'elle effectuait sont désormais assurés par M. Y, agent contractuel, il ressort des pièces du dossier que cet agent a également subi une diminution de son temps de travail, et a seulement complété cette perte avec les heures que Mme X a refusé d'effectuer ; que, dans ces conditions, les motifs du licenciement de Mme X, fondés sur des nécessités de réorganisation du service, ne sont entachés d'aucune erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la chambre de métiers la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01162