Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean-François Y, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat ;
M. et Mme Y demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse en date du 21 décembre 2000 leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Monrozies, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 21 décembre 2001, le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour une maison d'habitation située au 36 bis, Chemin de Saint-Amand à Toulouse ; que les intéressés relèvent appel du jugement en date du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'illégalité du permis de construire accordé aux époux Y par rapport aux dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme a été invoquée par les parties devant les premiers juges ; qu'ainsi, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait relevé d'office un tel moyen sans les en informer conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir, sans apporter de précision, que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse était tardive, les requérants ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis en litige : « Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire » ; que, selon l'article R. 123-21 du même code : « Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : (...) b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles relatives notamment à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doivent nécessairement figurer dans tout plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 9 du règlement du lotissement Guelfi autorisé le 28 septembre 1998, dans lequel le projet de construction des époux Y est situé, disposait, ainsi que l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme en laissait la faculté, que « le règlement du lotissement est le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse en vigueur le jour du présent arrêté » ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la zone UC, en vigueur à la même date, prévoyait des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que si l'article UC 7 -1-3 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux, dispensait les constructions situées à l'intérieur des lotissements et ensembles de constructions de toutes règle d'implantation par rapport aux limites séparatives, cette règle nouvelle résultait de la dernière révision du plan d'occupation des sols, postérieure à l'autorisation de lotir; qu'une telle exception ne pouvait avoir légalement pour effet de laisser libres les conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans les lotissements et ensembles de constructions, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, à l'égard duquel les époux Y ne sont pas recevables à invoquer l'exception d'inconstitutionnalité ;
Considérant que l'illégalité constatée des dispositions de l'article UC 7-1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse a pour effet de rendre applicables les dispositions générales de la zone UC du plan d'occupation des sols alors en vigueur, au demeurant identiques à celles du plan d'occupation des sols en vigueur à la date d'autorisation du lotissement auquel le règlement dudit lotissement a entendu se référer ; qu'aux termes des dispositions de l'article UC 7.1.1.2.2. de ce règlement : « Principe d'implantation : (...) 1.1 .2 - au-delà de cette bande de profondeur de 15 m, toute construction : (...) 1.1.2.2. Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : (...) que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur / que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 15 m, ne dépasse pas 10 m. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction des époux Y dépassait, au-delà de la bande des 15 m, la longueur cumulée de 10 m sur la limite séparative jouxtant la propriété de Mme X, et méconnaissait, par suite, les dispositions précitées ; que, dès lors, le maire de la commune de Toulouse ne pouvait légalement délivrer le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 21 décembre 2000 par le maire de Toulouse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme Y à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX00585