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18/01/2007 | FRANCE | N°06BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 janvier 2007, 06BX02184


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601589 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hagop X et fixé la Syrie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hagop X devant ce même tribunal ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601589 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hagop X et fixé la Syrie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hagop X devant ce même tribunal ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vié, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité syrienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2006, de la décision du 23 mars 2006 du préfet des Hautes Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 18 juillet 2004 ; que la demande d'asile qu'il a formée a fait l'objet d'une décision de rejet, le 11 mars 2005, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés en date du 17 mars 2006 ; que l'intéressé vit maritalement avec une ressortissante de nationalité française depuis le mois de septembre 2005 et participe à l'éducation des enfants de cette dernière ; que, toutefois, en dépit du fait que M. X contribue à une meilleure stabilité affective du plus jeune de ces enfants, la faible durée de la relation susmentionnée, de même que la brièveté du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, et le fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, ne permettent pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, de conclure que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES aurait porté au droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que l'erreur matérielle commise par le préfet sur le lieu de naissance de l'intéressé ne saurait signifier qu'un autre que M. X aurait été visé par la mesure de reconduite contestée, et ne saurait avoir d'influence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X fait valoir que son retour en Syrie entraînerait pour lui des risques pour son intégrité physique, en raison de ses prises de position au sein de la chambre de commerce en Syrie, qui lui auraient valu une arrestation arbitraire suivie de menaces, et de sa confession religieuse, de telles allégations, qui ne sont confirmées par la production d'aucun élément, ne sont pas de nature à établir une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 10 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Hagop X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Hagop X devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetées.

N° 06BX02184 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02184
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-18;06bx02184 ?
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