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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01242


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Rémy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/82 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur ver

ser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Rémy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/82 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 modifiée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant l'administration :

Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un salon de coiffure mixte, ont été placés en situation de redressement judiciaire ; que, par un jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement de dix ans, par poursuite d'activité et apurement du passif ; que ce plan n'ayant pas été respecté, le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 24 janvier 2002, la résolution du plan et l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement … c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; que selon l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée, mise en recouvrement le 5 mars 1992, a été arrêtée par voie de taxation d'office notifiée régulièrement à M. et Mme X, le 18 novembre 1991 ; que, dès lors, les délais de réclamation, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sont arrivés à expiration le 31 décembre 1994 ;

Considérant que la nouvelle déclaration de créances, effectuée par le receveur des impôts le 15 avril 2002 au passif du second redressement judiciaire, dont M. et Mme X se prévalent pour invoquer la recevabilité de leur demande, n'a pas constitué un événement au sens du c de l'article R. 196-1 ; qu'il est constant que M. et Mme X ont contesté l'ensemble des impositions et pénalités mises à leur charge par une réclamation adressée à l'administration des impôts le 5 novembre 2002, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que leur réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01242
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01242 ?
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