Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2006 sous le n° 06BX02299, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2006, présentés par M. Jean Eliophène X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-00389 en date du 26 septembre 2006 du président du Tribunal administratif de Basse-Terre ou d'un magistrat par lui délégué ;
2°) de lui accorder un titre de séjour ;
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M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
le rapport de M. Leplat, président de chambre ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412 ;1, R. 411 ;3 et R. 811 ;13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222 ;1 et R. 612 ;1 du même code, les requêtes d'appel peuvent être rejetées, pour défaut de production du jugement attaqué, sans aucune demande de régularisation préalable et sans demande de transmission du dossier de première instance au greffe du tribunal administratif, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751 ;5 du même code et que cette notification est produite devant le juge d'appel ;
Considérant que si la requête de M. X est accompagnée d'une copie de la lettre par laquelle lui a été notifiée l'ordonnance attaquée et si cette lettre lui indique, conformément aux dispositions de l'article R. 751 ;5 du code de justice administrative et en caractères gras, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision attaquée, aucune copie de l'ordonnance attaquée n'a été jointe, ni à la requête, ni à aucun mémoire produit par l'intéressé à la date du présent arrêt ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02299