Vu, enregistrée le 16 février 2005, la requête présentée par Me Courty, pour Mme Corinne X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2002 par laquelle le directeur de la maison de retraite Meduli a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que celle du 7 janvier 2002 prononçant la suspension de son traitement;
3°) de condamner la maison de retraite Meduli à lui verser le montant des salaires dus pour la période du 4 au 14 janvier 2002, le montant des congés payés sur les salaires relatifs à ladite période, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée ainsi que la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite Meduli une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Mme X,
- les observations de Me Cazcarra, avocat pour la maison de retraite Meduli,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite Meduli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide-soignante stagiaire dans la maison de retraite Meduli, a transmis, le 28 novembre 2001, au directeur de la maison de retraite, un certificat médical signé par son médecin traitant et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2001 ; que cet arrêt de travail sera prolongé dans les mêmes conditions à deux reprises jusqu'au 30 décembre 2001 ; que la maison de retraite a fait procéder, le 19 décembre 2001, à une contre-visite par un médecin agréé, lequel a conclu à la reprise de travail par l'intéressée à compter du 31 décembre 2001 ; que, par un courrier en date du 19 décembre 2001, le directeur de la maison de retraite enjoignait à Mme X, sur le fondement de l'avis médical susmentionné, de reprendre ses fonctions le 31 décembre 2001 et l'informait des conséquences qu'il pourrait en tirer à défaut de reprise du travail ; que la requérante a adressé à la maison de retraite un nouveau certificat médical portant prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2002 ; que, par un courrier en date du 31 décembre 2001, le directeur de la maison de retraite mettait en demeure Mme X de reprendre son travail à compter du 4 janvier 2002 ; que cette dernière a transmis un nouveau certificat médical, établi par un psychiatre, portant prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2002 ; que, par une décision en date du 7 janvier 2002, le directeur de la maison de retraite, d'une part, la mettait en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 10 janvier suivant, d'autre part, prononçait la suspension de son traitement à compter du 4 janvier 2002 ; que l'intéressée a transmis à la maison de retraite un nouveau certificat médical prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 28 février 2002 ; que, le 16 janvier 2002, le directeur de la maison de retraite prenait une décision de licenciement de Mme X pour abandon de poste ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 janvier 2002 prononçant la suspension du traitement de Mme X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de celles de première instance, que la requérante n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite en date du 7 janvier 2002 prononçant la suspension de son traitement ; que, par suite, les premiers juges ne pouvant statuer sur une telle demande, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'omission à statuer commise par ces derniers ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, si la requérante entend présenter lesdites conclusions devant la cour, ces dernières, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 16 janvier 2002 licenciant Mme X pour abandon de poste :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé . » ;
Considérant qu'un agent, qui a cessé sans justification d'exercer ses fonctions, peut légalement être licencié pour abandon de poste, sans qu'il soit nécessaire de respecter la procédure disciplinaire, dès lors qu'il n'a pas obtempéré à une mise en demeure l'invitant à reprendre son poste, dans le délai fixé, sous peine d'être regardé comme ayant rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait au service ; que l'autorité compétente, qui a cru devoir adresser à un agent plusieurs mises en demeure successives, a nécessairement estimé que la circonstance que l'intéressée n'aurait pas déféré aux mises en demeure antérieures n'avait pas entraîné la rupture de son lien avec le service ; que, par suite, un agent ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste que s'il n'a pas obtempéré à la plus récente des mises en demeure ainsi réitérées ;
Considérant que la requérante a été, en dernier lieu, mise en demeure de reprendre ses fonctions par un courrier en date du 7 janvier 2002, lequel lui enjoignait de reprendre lesdites fonctions à compter du 10 janvier et l'informait qu'en l'absence de reprise à cette date elle serait regardée comme ayant abandonné son poste à compter du 14 janvier ; qu'il est constant que la requérante n'a pas, à la date indiquée, repris son travail manifestant par là qu'elle entendait abandonner son service ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'une première mise en demeure de reprendre ses fonctions a été notifiée à l'intéressée alors même qu'elle était toujours en position de congé de maladie et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant cessé sans justification d'exercer ses fonctions, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du médecin agréé par la maison de retraite en date du 19 décembre 2001 préconisant une reprise de l'activité au 31 décembre 2001, Mme X a prolongé son arrêt de travail en transmettant des certificats médicaux qui n'apportaient en eux-mêmes aucun élément nouveau sur l'évolution de son état de santé alors même qu'ils ont été établis par un psychiatre ; que les deux « certificats » qu'elle produit, datés l'un le 31 janvier 2002, l'autre le 1er février 2002, sont postérieurs à la décision attaquée et par suite sans influence sur la situation de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme X, informée à plusieurs reprises des risques encourus, doit être regardée comme ayant pris la responsabilité de rompre le lien qui l'unissait à la maison de retraite Meduli, laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas tenue de procéder à une contre-visite médicale à la réception de chacun des certificats médicaux qu'elle lui adressait ;
Considérant, enfin, que Mme X s'étant placée d'elle-même en dehors du champ d'application des lois et règlements garantissant l'exercice des droits inhérents à son emploi, la maison de retraite qui avait procédé à une mise en demeure régulière, n'était tenue ni de lui communiquer son dossier ni de soumettre son dossier à la commission paritaire compétente avant de prendre la décision contestée qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les conclusions de la requérante aux fins de paiement des traitements suspendus par la décision du 7 janvier 2002, ni ses conclusions en réparation du préjudice résultant du licenciement, n'ont été précédées d'une ou de demandes préalables en ce sens ; que, par suite, et en tout état de cause, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font, en tout état de cause, obstacle à ce que la maison de retraite Meduli qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX00330