Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Michèle X, domiciliée ..., Mlle Rachel X, domiciliée ... et Mme Louisette Y, domiciliée ..., par la SCP Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;
Mlles X et autre demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200039 du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2001 par laquelle le maire de Juillan a refusé l'ouverture d'une discothèque ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juillan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour faire appel du jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 30 mai et 6 novembre 2000 du conseil municipal de Juillan et de l'arrêté du maire du 17 novembre 2001 rejetant leur demande d'autorisation d'ouverture d'une discothèque, Mlle Michèle X, Mlle Rachel X et Mme Louisette Y font exclusivement valoir l'insuffisance de motivation de la décision du 17 novembre 2001 ;
Considérant que, pour motiver sa décision de refus d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, le maire s'est borné à rappeler les références de deux délibérations du conseil municipal ; qu'une telle motivation qui renvoie à des décisions d'une autorité incompétente et qui, pour l'une, est dépourvue de toute motivation et, pour l'autre, de motif en droit, ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite les requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau et de la décision du 17 novembre 2001 du maire de Juillan ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlles X et autre, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune de Juillan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la commune de Juillan à verser à Mlles X et Mme Y la somme globale de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Pau et la décision du 17 novembre 2001 du maire de Juillan sont annulés.
Article 2 : La commune de Juillan versera à Mlles X et Mme Y une somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Juillan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 04BX01225