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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00137


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004, la requête présentée par Me Rouffiac pour M. Daniel X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004, la requête présentée par Me Rouffiac pour M. Daniel X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, en premier lieu, que l'effet interruptif de la prescription attachée à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements; qu'ainsi, à supposer même qu'il faille regarder les notifications en cause comme dénuées d'une « argumentation sérieuse », cette seule circonstance demeure sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que tant la notification du 16 novembre 1998 relative aux bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 1995 que la notification du 15 mars 1999 relative aux bénéfices des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, mentionnent les raisons propres au cas d'espèce qui permettent à l'administration de le regarder comme une reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et, ce faisant, de remettre en cause l'exonération dont le requérant bénéficiait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt ;troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son père en juin 1993, qui bénéficiait depuis 1961 d'une convention exclusive avec la commune de Pau pour les travaux de fossoyage dans les cimetière communaux, le requérant, jusque-là sans activité, a signé avec la commune une convention en date du 31 août 1993 qui présente le même objet ; que ladite convention stipule, notamment, que ce dernier interviendra au nom et sous le contrôle de la commune pour ce qui concerne le service public de l'inhumation des personnes indigentes, des reprises de concessions ainsi qu'en position de sous-traitant éventuel d'entreprises de pompes funèbres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par le requérant qu'il ait cherché à développer ce segment de marché en tant que sous-traitant ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il détiendrait des moyens d'exploitations propres, la reprise de ladite concession implique nécessairement le transfert de la clientèle et, par suite, la reprise de l'activité exercée par son père ; que, dès lors, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration a remis en cause l'exonération dont M. X se prévalait ;

Considérant, par ailleurs, que si l'intéressé entend se prévaloir de la garantie instituée par les dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80 A et l'article L.80 B, ces dernières ne peuvent viser que l'administration fiscale seule officiellement habilitée à mettre en oeuvre les dispositions du « texte fiscal » ; que, par suite, à supposer même que l'administration consulaire se soit prononcée favorablement sur le bénéfice de l'exonération litigieuse, une telle circonstance ne saurait être regardée comme une prise de position formelle au sens des dispositions susmentionnées ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion des « démarches » du requérant auprès du centre des impôts dont il relevait, ce dernier se soit prononcé sur le bénéfice de l'exonération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00137
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00137 ?
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