Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour la société L'ELEPHANT, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Braudiére à Romagne (86700), par Me Baduel ; la société L'ELEPHANT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 022248 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 108 320 euros mise à sa charge par un commandement de payer en date du 30 juillet 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort de la cour administrative d'appel intéressée ;
Considérant que la société L'ELEPHANT a reçu notification du jugement, le 26 mai 2004 ; que sa requête, présentée par télécopie par le ministère d'un avocat, a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2004, avant l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tirées de la tardiveté de l'appel et de l'absence de présentation par un avocat doivent être écartées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : « 1 - Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2 - … Entraîne … l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables … » ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que, par suite, lorsque l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales n'est pas adressé au contribuable, l'impôt n'est pas exigible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition concernant les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale généralisée, mis en recouvrement le 30 avril 2002, auxquels la société L'ELEPHANT a été assujettie au titre de l'année 1997, ont été adressés 100 rue du faubourg Saint-Cyprien à Poitiers et non à l'adresse de la société située La Braudiére dans la commune de Romagne ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que l'adresse d'expédition était celle du dirigeant de fait de la société, mandaté pour la représenter dans le cadre du contrôle fiscal dont elle avait fait l'objet, les impositions mises à la charge de la société L'ELEPHANT n'étaient pas exigibles à la date du 30 juillet 2002 à laquelle le commandement contesté a été décerné à son encontre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société L'ELEPHANT est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur cet acte de poursuites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'ELEPHANT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société L'ELEPHANT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société L'ELEPHANT est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par le commandement à payer émis à son encontre le 30 juillet 2002 par le comptable du Trésor de Poitiers.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2004 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société L'ELEPHANT la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
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N° 04BX01216