Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1° d'annuler jugement n° 03497, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bourg du 2 septembre 2003, modifié par arrêté du 10 novembre 2003, réglementant la circulation nocturne des véhicules motorisés à deux roues dans certaines rues de la commune ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 2 septembre 2003, le maire de le commune Bourg (Gironde) a interdit la circulation des véhicules deux roues à moteur, de 22 heures à 7 heures, sur certaines places et voies publiques de la commune situées au voisinage de son port, en l'occurrence, la place de la Libération, la rue Cahoreau, la rue de la Fontaine, la rue Hoche, la rue des Chais, la rue des Gaignerots, la rue de la Gouttinière, la rue des Chantiers, la rue Maufras, la rue du Roc et le quai des Verreries ; que, par l'arrêté modificatif du 10 novembre 2003, il a exclu les riverains du champ d'application de cette interdiction ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, présentée en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, tendant à l'annulation de la mesure ainsi prise par le maire de Bourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ; que l'article L. 2213-2 du même code dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ; que, selon l'article L. 2113-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) » ;
Considérant que le maire de Bourg a entendu, par la mesure contestée, lutter contre la pratique des « rodéos nocturnes », consistant, pour des groupes de jeunes gens équipés de scooters ou de motocyclettes, à multiplier de manière intempestive les passages autour des ensembles d'habitation situés dans le quartier du port ; que, toutefois, en se bornant à produire une pétition signée par environ 200 personnes évoquant, sans précision, les nuisances sonores provoquées, en ville, par ce type de circulation, ainsi que deux attestations d'administrés, dont un seul, à la vérité, est riverain de l'une des rues mentionnées dans l'arrêté contesté, la commune n'établit pas l'existence d'un trouble à l'ordre public, spécifique au quartier considéré, tel qu'il ait été de nature à justifier l'adoption de l'arrêté contesté qui, s'il est limité aux seules heures nocturnes, vise indistinctement tous les utilisateurs de véhicules motorisés à deux roues, à l'exception des riverains, et s'applique donc également aux usagers faisant un usage normal de ces voies de circulation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bourg ait pris une mesure adaptée aux nécessités de l'ordre public, sans que des prescriptions moins contraignantes au regard de la liberté d'aller et venir ne fussent à même de satisfaire à ses objectifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son déféré et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bourg du 2 septembre 2003 modifié ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2004 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Bourg du 2 septembre 2003, modifié par son arrêté du 10 novembre 2003, est annulé.
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04BX01276