Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004, présentée pour la SA FMT, dont le siège est situé Zone Industrielle à Surgères (17700), par Me Gildas Rostain, avocat au barreau de Paris ;
La SA FMT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de valeur de ses actions ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 183 855 € correspondant à la valeur réelle de ses actions ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer si la cause de la liquidation de la SA FMT Productions est due au refus d'indemnisation du ministère de l'agriculture ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 8 avril 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, à verser à la société FMT Productions une somme de 25 188 810 F avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 040 730 F, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par cette société, et notamment de ses charges financières liées à la consignation de stocks de viandes dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ; que la SA FMT, actionnaire de la société FMT Productions, depuis lors mise en liquidation, relève appel du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation de la perte de valeur en capital qu'elle estime avoir subie du fait du retard mis par l'Etat à indemniser la société FMT Productions ;
Considérant que le préjudice que la SA FMT soutient avoir subi du fait de la perte de valeur du capital détenu dans la société FMT Productions n'a pu résulter que de sa situation d'actionnaire de ladite société et ne peut, dès lors, être regardé comme découlant directement des agissements de l'administration ci-dessus rappelés, de sorte que sa réparation, qui n'est pas dissociable de celle qui a été allouée à la société FMT Productions par le tribunal administratif de Poitiers, n'incombe pas à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SA FMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA FMT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA FMT est rejetée.
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No 04BX00103