Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005 sous le n° 05BX01542, présentée pour M. Jacques Z, demeurant ..., par la SCP Latournerie-Milon, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-840 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition à l'ordonnance n° 05-334 du 4 février 2005 du juge des référés de ce tribunal administratif, ordonnant, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et à la demande du département de la Dordogne, une expertise relative aux désordres affectant les plafonds du collège Yvon Delbos à Montignac;
2°) de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue ;
3°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006,
le rapport de M. Leplat, président de chambre ;
les observations de Me Mazille de la SCP Latournerie, Milon et Czamanski pour M. Z ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que les opérations de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance qui a fait l'objet de la tierce opposition rejetée par le jugement attaqué sont achevées et que l'expert a déposé son rapport, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le Département de la Dordogne, à rendre sans objet la requête de M. Z, dès lors qu'il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle la Cour statue sur cette requête, aucune décision juridictionnelle passée en force de chose jugée n'a été rendue au vu du rapport de cette expertise ;
Considérant qu'il est constant que M. Z n'a pas été régulièrement appelé dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance susmentionnée, prescrivant une mesure d'expertise relative à des travaux auxquels il a participé et qui préjudicie, ainsi, à ses droits ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il était recevable à former tierce opposition à cette ordonnance ;
Considérant que si, pour demander l'annulation du jugement refusant de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue, M. Z n'établit ni même n'allègue que la mesure d'expertise contestée ne constituait pas le seul moyen d'établir les faits en cause, il soutient que, dès lors que toute action du département tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres litigieux est vouée à un échec certain, cette mesure ne présente aucun caractère d'utilité ;
Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal et auquel cette mesure se rattache ; que s'il n'est pas contesté qu'aucune action du département de la Dordogne mettant en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne pouvait plus être utilement engagée en raison de l'expiration du délai de la garantie décennale, le juge des référés du tribunal administratif pouvait se fonder, pour apprécier l'utilité de la mesure sollicitée, sur les possibilités, évoquées par le département, de mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs ou de celle encourue par un maître d'oeuvre du fait d'un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, dès lors qu'il n'est pas établi que des actions engagées sur de tels fondements ne pourraient qu'être rejetées ; que, par suite, M. Z n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance contestée ne pouvait qu'être déclarée nulle et non avenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce opposition à l'ordonnance du 4 février 2005 du juge des référés de ce tribunal administratif, ordonnant, à la demande du département de la Dordogne, une expertise relative aux désordres affectant les plafonds d'un collège ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques Z est rejetée.
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05BX01542