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12/12/2006 | FRANCE | N°06BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 décembre 2006, 06BX01824


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, sous le n° 06BX01824, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET de l'ARIEGE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602756 en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2006 décidant que M. Abdelkader X serait reconduit à la frontière et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, sous le n° 06BX01824, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET de l'ARIEGE demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602756 en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2006 décidant que M. Abdelkader X serait reconduit à la frontière et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004: « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 août 2004, le PREFET de l'ARIEGE a donné au secrétaire général de la préfecture de l'Ariège délégation pour signer certains actes, dont ne sont pas exclues les requêtes à la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la fin de non recevoir, opposée par M. X à la requête et tirée de ce que celle-ci serait signée par une autorité incompétente, doit être écartée ;

Considérant que si l'intégration d'un étranger dans la société française, résultant notamment de ce que cet étranger a développé un projet professionnel sérieux peut, même si l'intéressé n'a pas, comme il lui est toujours loisible de le faire, présenté une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, être de nature à faire obstacle à ce qu'un titre de séjour puisse lui être refusé ou à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre, sans qu'il soit porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, le développement du projet professionnel ne constitue qu'un des éléments à prendre en compte pour l'appréciation du caractère excessif de cette atteinte ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, veuf et père de cinq enfants, est entré en France en 2002, à l'âge de 46 ans et semble s'y être maintenu depuis ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il ne conserverait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors même que le projet de création d'une entreprise par M. X pourrait être regardé comme sérieux, le PREFET de l'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'existence d'un tel projet pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté du 30 août 2004 susmentionné, d'une délégation régulière à cet effet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X bénéficiait, pour raisons de santé, d'une autorisation provisoire de séjour, dont la validité expirait le 3 février 2006 ; que, par décision du 21 mars 2006, le PREFET de l'ARIEGE a refusé de proroger cette autorisation provisoire et de lui accorder un titre de séjour ; que la circonstance que les services de la préfecture de l'Ariège ont apposé, sur le feuillet n° 15 du passeport de l'intéressé, un cachet portant la mention « vie priv. et fam. » n'est pas de nature à le faire regarder comme titulaire d'un titre de séjour, dont le renouvellement aurait, au demeurant, pu être refusé ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes, qui ne sont pas sérieusement contestés, de l'avis en date du 10 mars 2006 du médecin de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ariège, que le défaut des soins qu'exige l'état de santé de M. X n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2006 décidant qu'il serait reconduit à la frontière méconnaîtrait les dispositions relatives à la prise en compte de l'état de santé des intéressés, ni à exciper, pour les mêmes motifs, de l'illégalité de la décision susmentionnée du 21 mars 2006 ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus et relatives aux conditions du séjour en France de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté et la décision lui refusant un titre de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de l'ARIEGE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 juillet 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2006 décidant que M. X serait reconduit à la frontière et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au président du Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01824
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;06bx01824 ?
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