Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rivière-Sacaze ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103268 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 2001 du trésorier-payeur général de Montauban refusant de prendre acte de l'extinction de l'obligation de payer la somme à laquelle il avait été solidairement condamné, correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés réclamés à la société SPIM au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de constater l'extinction de la créance de l'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Rivière-Sacaze, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'entreprises ayant fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que soit constatée l'extinction de la créance de l'Etat à l'égard de la société SPIM relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que par courrier adressé au trésorier-payeur général de Montauban M. X a demandé à ce dernier de prendre acte qu'il n'était plus débiteur des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises à sa charge en tant que codébiteur solidaire de la société SPIM ; qu'il résulte de l'instruction que cette démarche ne faisait pas suite à un acte de poursuite ou de recouvrement à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, la réponse critiquée du 3 juillet 2001, ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de la demande de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat à l'encontre de la société SPIM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06BX00870