La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°06BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 06BX00595


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Guiraud ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 / 5648 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Elve Y tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait de la destruction de son habitation et de ses biens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

3°) de

condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Guiraud ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 / 5648 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Elve Y tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait de la destruction de son habitation et de ses biens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

la COMMUNE DE SAINT-MARTIN ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel formé devant une cour administrative d'appel contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que, de même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN (Guadeloupe) demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre qui a intégralement rejeté la demande indemnitaire de M. Y, au motif, en ce qui concerne les préjudices consécutifs à la destruction de son habitation et de ses biens, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'indemnisation consécutive à une voie de fait ; que, dans ces conditions, la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, laquelle conteste la pertinence du motif de rejet des prétentions du demandeur de première instance et non le dispositif du jugement attaqué, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est rejetée.

2

06BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00595
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET GUIRAUD ZIBERLIN BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;06bx00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award