Vu l'ordonnance, en date du 3 mai 2004, par laquelle, en application des articles R. 322-1 et R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de ladite section le 8 mars 2004, présentée par M. Philippe X, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 973665 du 29 janvier 2004 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2004, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. Philippe X demande l'annulation du jugement n° 973665, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre de la défense du 22 août 1996 portant rejet de sa demande d'engagement dans la marine et d'admission à un cours de brevet élémentaire de spécialité par voie de changement d'armée ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre de la défense du 22 août 1996, portant rejet de sa demande d'engagement dans la marine et d'admission à un cours de brevet élémentaire, au titre des spécialités de fusilier ou de maître d'hôtel, par voie de changement d'armée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les conclusions de la requête ainsi présentée par M. X ne tendent pas à ce que la Cour adresse des injonctions ou rende un arrêt en déclaration de droits, mais comporte une critique du jugement attaqué, et l'exposé de moyens en annulation de la décision contestée ; qu'elle est dès lors recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-1 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ; que le litige soulevé par M. X, caporal-chef de réserve dans l'armée de terre, devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, relatif au refus du ministre de la défense de le recruter dans les effectifs de la marine selon le procédé de l'engagement volontaire, et donc à l'entrée au service de l'intéressé en qualité d'agent contractuel de l'Etat, n'entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquels il est fait exception au principe de la collégialité énoncé par l'article L. 221-1 du code de justice administrative ; qu'il appartenait dès lors au Tribunal administratif de Basse-Terre de statuer sur la demande de M. X en formation collégiale ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué, rendu par un magistrat statuant seul, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : « L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (…) ; que, selon l'article 88 de la même loi : « Nul ne peut souscrire un engagement (…) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ;
Considérant, en premier lieu, que le refus d'engagement volontaire par contrat dans les armées ne figure pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 ne confèrent aucun droit à l'engagement volontaire dans les armées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à M. X, par la décision contestée du 22 août 1996, le bénéfice d'un tel engagement dans la marine, nonobstant sa qualité de caporal-chef de réserve de l'armée de terre et les formations ou acquis professionnels dont il justifiait, le ministre de la défense ait fait une appréciation manifestement erronée des besoins de cette armée et de la valeur de la candidature présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre n° 973665 du 29 janvier 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
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04BX00876