Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2004 et 25 juin 2004 au greffe de la cour, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (750381) représenté par son président, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;
le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 9703886 du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 8 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa mutation en Martinique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE fait appel du jugement du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de sa mutation à la Martinique ;
Considérant que, par ordonnance en date du 1er juillet 1999, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de Mme X au Tribunal administratif de Basse Terre ; qu'en application des dispositions de l'article R 351-6 du code de justice administrative, cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; que le moyen tiré de l'incompétence, au sein de la juridiction administrative, de ce tribunal doit être écarté ;
Considérant que, par un jugement en date du 5 novembre 1996, ce tribunal a annulé la décision du 16 août 1994, par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a mis en demeure Mme X de rejoindre son poste à la Martinique ; qu'il résulte des motifs de ce jugement, devenu définitif, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le tribunal, même s'il n'a annulé que la mise en demeure de rejoindre le poste et non la décision d'affectation, a constaté l'illégalité de la décision de mutation de Mme X de la délégation régionale de la Guyane à celle de la Martinique ; que la mutation illégale d'un fonctionnaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir un droit à la réparation du préjudice ; que si le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE fait valoir que le tribunal s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et soutient que l'avis de cet organisme n'aurait pu avoir aucun effet sur le sens de la décision litigieuse, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait saisi la commission paritaire pour prononcer une mutation régulière ; qu'en l'absence de faute de la victime la responsabilité du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est intégralement engagée ;
Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal a fait une appréciation excessive du préjudice subi par Mme X en fixant l'indemnité le réparant à 8 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser 8 000 euros à Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.
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04BX00709