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04/12/2006 | FRANCE | N°03BX02474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 03BX02474


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, la requête présentée pour M. Jean X demeurant lieudit ... et les consorts Y demeurant ... ;

Les consorts X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 du préfet de la Vienne déclarant cessibles les parcelles leur appartenant, situées sur le territoire de la commune de Saint-Benoît ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leu

r verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, la requête présentée pour M. Jean X demeurant lieudit ... et les consorts Y demeurant ... ;

Les consorts X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 du préfet de la Vienne déclarant cessibles les parcelles leur appartenant, situées sur le territoire de la commune de Saint-Benoît ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg Butruille ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X et Y contestent l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2002 qui a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant en vue de la réalisation de l'extension de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Lonjoies sur le territoire de la commune de Saint-Benoît ; qu'à l'appui de leur requête, ils excipent de l'illégalité de l'arrêté du 7 août 2001 déclarant d'utilité publique cette opération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement » ;

Considérant qu'en vertu d'une convention d'aménagement en date du 1er mars 2001, la commune de Saint-Benoît et la communauté d'agglomération de Poitiers ont confié à la société d'équipement du Poitou (S.E.P) l'aménagement de la ZAC dite des « Lonjoies » ainsi que les acquisitions amiables ou par voie d'expropriation nécessaires à cet aménagement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société est une société d'économie mixte locale créée dans les conditions définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, dont plus de la moitié du capital est détenue par les communes de Poitiers, Châtellerault, Parthenay et Naintré, le département de la Vienne, les communautés d'agglomération de Poitiers et du pays Châtelleraudais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas compétence pour procéder à des expropriations en vue de la réalisation de l'opération qui lui a été confiée par la convention d'aménagement susmentionnée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet l'extension de la zone d'aménagement concertée dite des « Lonjoies » sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, commune membre de la communauté d'agglomération de Poitiers ; que cette opération a pour objet, d'une part, de permettre l'installation de nouvelles activités économiques, d'autre part, de répondre à la demande croissante de logements individuels que la première tranche de travaux d'aménagement n'a pas été en mesure de satisfaire ; que 81 nouveaux logements seront créés, dont 49 auront un caractère social ; que le prix de revente des terrains a été fixé par la S.E.P en fonction du coût de réalisation des équipements collectifs nécessités par l'opération d'aménagement et, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que celle-ci réalisera un profit sur cette opération ; qu'en outre, le développement de l'habitat dans cette zone permettra une meilleure utilisation des équipements scolaires et de la salle de spectacle qui ont été réalisés lors de la première tranche de travaux ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'intérêt général ; que les inconvénients inhérents à cette opération, notamment les atteintes à la propriété privée qui en résultent, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X et Y à verser à la S.E.P la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'équipement du Poitou (S.E.P.) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02474
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;03bx02474 ?
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