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04/12/2006 | FRANCE | N°03BX02461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 03BX02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour le GAEC du CASSE dont le siège est à Péhine, Grenade-sur-l'Adour (40270) ;

Le GAEC du CASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 2001, par laquelle le maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments d'élevage, « des silos couloirs » et une fosse à lisier ;
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3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour le GAEC du CASSE dont le siège est à Péhine, Grenade-sur-l'Adour (40270) ;

Le GAEC du CASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 2001, par laquelle le maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments d'élevage, « des silos couloirs » et une fosse à lisier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenade-sur-l'Adour la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAEC du CASSE a sollicité du maire de la Commune de Grenade-sur-l'Adour la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'élevage avec des silos à couloirs et une fosse à lisier ; que le GAEC du CASSE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2001 par laquelle le maire a opposé un refus à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune dans laquelle est compris le terrain d'assiette des constructions faisant l'objet du refus de permis de construire opposé au GAEC du CASSE, a été classée en zone inondable par le plan d'occupation des sols ; qu'il résulte des études préliminaires menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Grenade-sur-l'Adour sur la base des observations recueillies lors des crues de l'Adour qui se sont produites depuis 1770, que ce terrain est situé dans une zone exposée à un risque fort d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, soient inexactes ; qu'ainsi, les constructions projetées seraient, compte tenu notamment de leurs dimensions et de leur affectation, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la submersion, en cas de crue de l'Adour, de la fosse à lisier, dont la construction, contrairement à ce que soutient le GAEC du CASSE, figurait dans le projet litigieux, engendrerait un risque de pollution ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prendre la décision de refus contestée, le maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il pouvait légalement, pour ce seul motif, opposer un refus à la demande du GAEC du CASSE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC du CASSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 août 2001, par laquelle le maire de la commune de Grenade-sur-l'Adour a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenade-sur-Adour la somme que le GAEC du CASSE demande au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC du CASSE la somme demandée par la commune de Grenade-sur-l'Adour au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC du CASSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenade-sur-l'Adour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02461
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LUCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;03bx02461 ?
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