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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX00697


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00697, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me de Sentenac ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

- de le décharger des impositions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00697, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me de Sentenac ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

- de le décharger des impositions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que celles de l'espèce où , en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, la charge de la preuve lui incombe, elle doit pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, a, par convention du 29 septembre 1992, donné en location-gérance à la SARL CEPPARO, dont il était associé, un fonds de fabrication de machines agricoles pour lequel la redevance annuelle était fixée à 300 000 F ; que cette redevance a été réduite à 240 000 F à compter du 1er janvier 1996 par un avenant daté du 31 décembre 1995 et enregistré le 31 mai 1996 ; que M. Y a vendu le 5 novembre 1997 son fonds à la société, devenue entre temps la SA CEPPARO ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices du 1er janvier 1996 au 5 novembre 1997 dont il a fait l'objet, l'administration a, par notification de redressement du 30 décembre 1999, informé M. X qu'elle procédait en premier lieu au rehaussement du montant des recettes tirées de la location-gérance du fonds en estimant que la diminution de la redevance à compter du 1er janvier 1996 était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle procédait en second lieu à la réintégration de la plus-value de cession du fonds en remettant en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l' article 151 septies du code général des impôts au motif que l'avenant du 31 décembre 1995 avait été conclu dans un but exclusivement fiscal et ne lui était en conséquence pas opposable en vertu des dispositions précitées de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de l'avis du 25 octobre 2000 par lequel la commission départementale des impôts directs a estimé que la valeur non contestée du fonds figurant dans l'acte de vente du 5 novembre 1997 permettait d'établir que le loyer pratiqué n'était pas anormal, l'administration a indiqué à M. X, par courrier du 5 novembre 2001 rejetant sa réclamation, qu'elle avait suivi la position de ladite commission sur le caractère normal du montant des loyers, lequel n'était donc plus en litige, et qu'elle fondait les deux chefs de redressement sur l'absence d'opposabilité de l'avenant du 31 décembre 1995 ;

Considérant que l'administration fait valoir que la date d'effet de la révision de la redevance au 1er janvier 1996 correspond à celle qui, selon elle, devrait être prise en considération pour apprécier le droit à exonération de la plus-value de cession du fonds alors que l'avenant litigieux, signé le 31 décembre 1995, en dehors de la période de révision annuelle, n'a été enregistré que le 31 mai 1996, que les loyers de janvier et février 1996 ont dans un premier temps été perçus pour leur montant initial, que les redevances de crédit-bail du matériel loué, payées par M. X, étaient échues depuis le 31 décembre 1994, que la SARL CEPPARO a subi des restructurations en mai et juin 1996 et a été cédée à un groupe extérieur le 9 décembre 1996 ; que le fonds appartenant à M. X a été vendu à la SA CEPPARO le 5 novembre 1997, soit moins de deux ans après l'enregistrement de l'avenant ; que, cependant, M. X fait valoir que la réduction de la redevance de location-gérance avait pour objectif non seulement de rétablir un montant de redevance tenant compte notamment de l'usure et de l'amortissement du matériel loué à la SARL CEPPARO, et dont l'administration ne conteste plus le caractère normal, mais aussi d'augmenter la participation de cette société dans les bénéfices de l'exploitation compte tenu notamment de son rôle dans celle-ci ; que, dans ces conditions, la seule concomitance de la date d'effet de l'avenant avec la date prise en considération par les parties pour apprécier le droit à exonération sur la plus-value de cession du fonds ne saurait permettre d'établir que ledit avenant aurait été conclu dans le seul but de bénéficier de cet avantage fiscal ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la diminution du montant de la redevance de location-gérance à la SARL CEPPARO aurait été constitutive d'un abus de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ainsi que des intérêts de retard et majorations pour mauvaise foi et pour abus de droit auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 février 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard et majorations pour mauvaise foi et pour abus de droit auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00697


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PIWNICA - MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00697
Numéro NOR : CETATEXT000007514897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx00697 ?
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