Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par Mme Evelyne X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03 / 1356 du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre interrégional de concours-emploi de la délégation aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale, en date du 19 mars 2003, lui refusant le bénéfice de l'inscription à l'examen professionnel d'attaché territorial principal pour la session de l'année 2003 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre interrégional de concours-emploi de la délégation aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale, en date du 19 mars 2003, lui refusant le bénéfice de l'inscription à l'examen professionnel d'attaché territorial principal pour la session de l'année 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : […] 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service […] » ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, combinées avec celles précitées du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par Mme X, attaché territorial, de la décision du directeur interrégional de concours-emploi de la délégation aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale lui refusant l'inscription à un examen professionnel d'attaché principal concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.
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04BX00742